Entrée en vigueur le 1 août 2014
Est codifié par : Décret n°2011-280 du 16 mars 2011 (V)
Modifié par : Décret n°2014-453 du 5 mai 2014 - art. 2
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
[…] 7. Par ailleurs, à supposer que la commune de Saint-Médard-en-Jalles, en se fondant dans ses écritures sur les dispositions de l'article R. 423-2 du code de l'urbanisme et des articles L. 5111-6, R. 5111-6 et R. 5111-7 du code de la défense et sur sa compétence liée au regard d'une supposée décision tacite défavorable du ministre de la défense, puisse être regardée comme demandant une substitution de base légale, le moyen tiré de ce qu'une telle décision était, en tout état de cause dépourvue d'existence à la date de la décision contestée est également de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de la substitution ainsi sollicitée.
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] D'une part, aux termes de l'article L. 5111-6 du code de la défense : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative ». Aux termes de l'article R. 5111-6 du code précité : " L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, […] R. 5111-7-1 dudit code : " Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées,