Rejet 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 nov. 2019, n° 1905431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1905431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N° 1905431 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE ORANGE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le tribunal administratif de Bordeaux
Audience du 21 novembre 2019 Le juge des référés Ordonnance du 21 novembre 2019 __ _______
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 20 novembre 2019, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration n° DP 3349 19Z 0164 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles de lui délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles de ré instruire sa déclaration préalable de travaux dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de condamner la commune de Saint-Médard-en-Jalles à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile caractérise la situation d’urgence ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- le motif opposé par la commune est entaché d’illégalité, le ministre de la défense ayant pris un avis favorable tacite au projet ;
- contrairement à ce qui a été retenu par la commune, le règlement du Plan Local d’Urbanisme ne fixe pas de limite au droit de construire qui lui serait opposable en l’espèce.
N° 1905431 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la commune de Saint- Médard-en-Jalles représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie et en tout état de cause l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision fait obstacle à ce que cette condition soit regardée comme remplie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, la compétence de l’auteur de l’acte étant établie, la décision de non opposition ne pouvant être accordée dans un polygone d’isolement sans l’accord préalable du ministre de la défense en application des articles R. 5111-6 et R. 5111-7 du code de la défense, qui au terme du délai d’instruction est réputé avoir délivré une décision défavorable qui lie la commune ;
- à titre subsidiaire, les intérêts en présence s’attachent au maintien de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 septembre 2019 sous le n°1904654 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
- le code de la défense ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Orange, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La commune de Saint-Médard-en-Jalles n’étant ni présente, ni représentée,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9H30.
Une note en délibéré, produite par la commune de Saint-Médard-en-Jalles, a été enregistrée le 21 novembre 2019 à 11H05.
N° 1905431 3
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles s’est opposé à la réalisation des travaux objets de la déclaration n° DP 3349 19Z 0164 et consistant en la construction d’une installation de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section BY0095.
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La société requérante établit, notamment par la production de cartes de couverture réseau, dont l’authenticité et la portée n’est pas remise en cause par les cartes produites par la commune, issues du site internet « cartoradio.fr », que le territoire voisin du projet souffre d’un défaut de couverture et que l’installation projetée permettra d’y remédier. En outre, la commune ne démontre pas que l’installation projetée, qui se limite à des équipements électroniques, porterait atteinte à la sécurité publique et nationale au seul motif qu’elle serait située dans le périmètre d’un polygone d’isolement créé autour de la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par un réseau de téléphonie mobile d’une qualité suffisante pour répondre aux exigences toujours renforcées de communication, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. Pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles s’est fondé sur la localisation du projet à l’intérieur du polygone d’isolement susmentionné, qui fait l’objet d’une servitude AR 3 concernant les magasins à poudre de l’armée et de la marine au règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune, et sur le motif tiré d’une consultation du ministre de la défense en date du 13 mai 2019 demeurée sans réponse et valant refus tacite par application de l’article R. 424-2 a du code de l’urbanisme.
N° 1905431 4
6. En l’état du dossier, le moyen tiré de ce que ce motif ne pouvait être opposé à la société Orange, la demande d’avis au ministre de la défense ayant été formulée par la commune sur le fondement des articles R. 423-59 et suivants du code de l’urbanisme et mentionnant expressément qu’en l’absence de réponse cet avis est réputé favorable aux termes d’un délai de quinze jours, étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Par ailleurs, à supposer que la commune de Saint-Médard-en-Jalles, en se fondant dans ses écritures sur les dispositions de l’article R. 423-2 du code de l’urbanisme et des articles L. 5111-6, R. 5111-6 et R. 5111-7 du code de la défense et sur sa compétence liée au regard d’une supposée décision tacite défavorable du ministre de la défense, puisse être regardée comme demandant une substitution de base légale, le moyen tiré de ce qu’une telle décision était, en tout état de cause dépourvue d’existence à la date de la décision contestée est également de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de la substitution ainsi sollicitée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier la suspension de l’arrêté contesté.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision susvisée du 17 juillet 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation sollicitée. En revanche, il est enjoint au maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles d’instruire à nouveau la déclaration préalable n° DP 3349 19Z 0164 dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Médard-en-Jalles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 juillet 2019 du maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’instruire à nouveau la déclaration préalable n° DP 3349 19Z 0164 dans un délai d’un mois.
N° 1905431 5
Article 3 : La commune de Saint-Médard-en-Jalles est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Médard-en-Jalles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Fait à Bordeaux le 21 novembre 2019.
Le juge des référés
Le greffier
F. X C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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