Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1657 du 28 novembre 2011 - art. 1
1° Les chefs d'état-major ;
2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
Article R532-33 NOTA : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, […] sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter. Le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R. 532-6 et R. 532-14 est adressé au ministre de la défense. […] Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou dans le dossier de déclaration d'utilisation sont signalées conformément aux articles R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret-Défense : 2° Secret-Défense ; 3° Confidentiel-Défense « . L'article R. 2311-3 du même code dispose en outre que : » () Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. […] Enfin, selon les dispositions de l'article R. 2311-8-2 du même code : » Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, […] 8. […]
Article R536-6 En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, le ministre compétent mentionné aux articles R. 536-1 à R. 536-4 est le ministre de la défense. Article R 536-6-1 En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R. 536-1 et R. 536-2 doivent être habilitées en application des articles R. 2311-8 à R. 2311-8-2 du code de la défense pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale. […] Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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