Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 juin 2023, n° 2002548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | de la protection et de la sécurité de la défense ( DPSD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre des armées du 28 juillet 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires effectué le 20 février 2020 à l’encontre de la décision initiale du 9 janvier 2020 de non-agrément de sa demande d’habilitation confidentiel défense ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de communiquer les motifs ayant justifié son refus d’habilitation, par une mesure d’instruction.
Il soutient que :
— il a été débarqué d’une affectation au sein de la flottille opérationnelle, suite à une note de la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) lui refusant son habilitation confidentiel défense, et le rendant par suite inapte à toute affectation au sein d’une unité opérationnelle ;
— il a été mis pour emploi au sein de la base aéronautique navale (BAN) de Hyères, sur des emplois où les perspectives d’évolution de carrières ne sont pour lui pas intéressantes ;
— il n’a pas eu lecture de cette décision de la DPSD ; il sait toutefois que les faits qui ont occasionné cette décision sont un retrait de permis (de conduire) puis une suspension de permis pour conduite en état d’ébriété et détention de stupéfiants ; ces faits sont prescrits et bien antérieurs à son entrée dans la marine nationale ; en outre, il a déjà été sanctionné pour ces faits par le ministère public ;
— la marine nationale aurait dû l’informer de cette situation, dès son entrée en service, ce qui aurait permis pendant la période probatoire de six mois à chaque partie de dénoncer le contrat sans litige ;
— cette décision a des conséquences très importantes sur l’emploi et la carrière d’un sous-officier marinier ; s’il avait été informé au préalable, il n’aurait probablement pas signé son contrat ;
— il n’est pas autorisé à avoir accès aux motifs contenus suite à la note du service de sécurité et de défense ; il demande donc au juge de demander ces motifs et cette décision du service aux autorités concernées ;
— la marine nationale a investi sur sa personne, comme lui s’est investi au sein de la marine nationale ; il demande donc qu’une nouvelle demande d’habilitation confidentiel défense soit faite.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’unique moyen de la requête fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation est infondé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’instruction générale interministérielle n°1300 du 30 novembre 2011 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— et les conclusions de M. Cros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations et supports classifiés font l’objet d’une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret-Défense : 2° Secret-Défense ; 3° Confidentiel-Défense « . L’article R. 2311-3 du même code dispose en outre que : » () Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense « . En outre, selon les dispositions de l’article R. 2311-6 de ce code : » Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations et supports classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense. Ainsi que les modalités d’organisation de leur protection, sont déterminées par chaque ministre pour les administrations et les organismes relevant de son département ministériel « . L’article R. 2311-7 du code de la défense dispose encore que : » Nul n’est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision « . Enfin, selon les dispositions de l’article R. 2311-8-2 du même code : » Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d’habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel : () 4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels () « . Aux termes de l’article 23 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l’arrêté du 30 novembre 2011 susvisé : » L’autorité hiérarchique doit veiller à l’habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier () la procédure d’habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois. La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu’une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l’exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à I autorité d’habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause () « . Aux termes de l’article 24 de cette même instruction interministérielle : » () L’enquête de sécurité () est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d’éventuelles vulnérabilités. () L’enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité (). L’enquête administrative menée dans le cadre de l’habilitation s’achève par l’émission d’un avis de sécurité (). L’avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation ni un refus et ne lie pas l’autorité d’habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant l’instruction du dossier « . Aux termes de l’article 25 de la même instruction : » La décision d’habilitation ou de refus d’habilitation est prononcée par l’autorité d’habilitation au regard des conclusions du service enquêteur. Quel que soit le sens de l’avis de sécurité, auquel il n’est d’ailleurs fait aucune référence dans la décision, l’autorité d’habilitation peut admettre ou rejeter une demande d’habilitation. () Un refus d’habilitation n’a pas à être motivé lorsqu’il repose sur des informations qui ont été classifiées « . Aux termes de l’article 26 de la même instruction : » () La décision de refus d’habilitation est notifiée à l’intéressé par l’officier de sécurité. A cette occasion l’intéressé est informé, selon les modalités définies par le département ministériel dont il dépend, des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision. Si le candidat sollicite, par l’exercice d’un recours, une explication du rejet de la demande d’habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu’ils ne sont pas classifiés. Lorsqu’ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret ".
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant retrait ou refus d’une habilitation « confidentiel défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Premièrement, le requérant soutient que les faits de retrait de permis de conduire puis la suspension de permis de conduire en raison de sa conduite en état d’ébriété et détention de stupéfiants se sont déroulés bien avant son entrée dans la marine nationale et sont périmés. Il poursuit en soutenant qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation par le ministère public pour ces faits.
4. La décision de la ministre des armées indique que : " Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de la demande d’habilitation du second maître A a été prise par l’autorité habilitée à cet effet et après une procédure conforme aux dispositions précitées du code de la défense et de l’instruction générale interministérielle relative à la protection du secret de la défense nationale ; que les motifs du refus d’habilitation ne peuvent être communiqués qu’après saisine de la commission du secret de la défense nationale et accord du ministre concerné autorisant sa déclassification ; que, dès lors, la décision litigieuse, qui repose sur des informations qui ont été classifiées, était dispensée de motivation en application des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ; que par suite, en refusant d’agréer la demande d’habilitation du second maître A, l’administration n’a entaché la décision contestée d’aucune illégalité ". Le requérant invoque quant à lui des faits de retrait de permis de conduire et de suspension de ce permis en raison de la conduite en état d’ébriété et de détention de stupéfiants, sans donner d’éléments précis, notamment sur les dates auxquelles se seraient produits ces faits. Si la décision attaquée ne mentionne pas précisément ces faits, en indiquant que ceux-ci sont classifiés, le ministre des armées, qui a produit un mémoire en défense en date du 30 janvier 2023 dans la présente instance, fait valoir toutefois sur ce point que M. A a été recruté sur un poste nécessitant une habilitation confidentiel défense, et que la procédure d’enquête réalisée conformément aux dispositions réglementaires de l’instruction générale interministérielle n°1300 portant sur la protection du secret de la défense nationale (dite IGI 1300) a révélé des vulnérabilités. Le ministre des armées précise en indiquant que l’intéressé était connu pour des faits pénalement répréhensibles, inscrits dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et il produit à l’instance une note blanche de la DRSD qui fait apparaître trois événements datés et précis concernant le comportement de M. A. Il y est d’abord fait mention de faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en date du 13 juillet 2017, ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, ensuite des faits qui se sont déroulés le 5 décembre 2016 de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite en état d’ébriété manifeste. Enfin, la note blanche mentionne également des faits, qui se sont déroulés le 27 février 2010, d’outrages et de violences à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, avec une incapacité totale de travail (ITT) de moins de 8 jours, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de refus de se soumettre aux examens tendant à établir l’état alcoolique, usage de stupéfiants et enfin port prohibé d’arme, de munitions ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4.
5. Ainsi, le ministre des armées fait état de faits graves, qui ont fait l’objet d’inscriptions au traitement des antécédents judiciaires, pour certains certes assez anciens puisque remontant à 2010, et d’autres beaucoup plus récents, précédant de quelques mois seulement la signature par M. A de son contrat avec la marine nationale, en octobre 2017. Ces faits précis contenus dans la note blanche n’ont fait, de la part de M. A, l’objet d’aucune contestation. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits allégués se seraient déroulés bien avant son entrée dans la marine nationale, ni donc à soutenir que les faits ayant donné lieu à la décision attaquée seraient périmés. En tout état de cause, il n’indique pas en vertu de quelles dispositions du code de la défense ou de l’instruction interministérielle n°1300 cette péremption aurait eu lieu. Enfin, si M. A indique avoir été déjà condamné pour ces faits par le ministère public, ce moyen est d’une part inopérant car le refus d’habilitation n’est pas une sanction prise par l’autorité administrative et d’autre part car au surplus, un agent peut très bien être sanctionné au plan administratif alors qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction par le ministère public. En tout état de cause, le requérant n’établit pas avoir été condamné pour ces faits.
6. Deuxièmement, le requérant soutient que la marine nationale aurait dû l’informer de cette situation, dès son entrée en service, car en raison de l’existence d’une période probatoire de six mois, cela aurait permis aux deux parties de dénoncer ce contrat sans litige. D’une part, il est constant que M. A est entré en service en octobre 2017 et que la décision initiale de refus d’habilitation date du 9 janvier 2020. Ainsi, la décision de refus d’habilitation n’existait pas au moment de l’entrée en service de M. A, et le ministre n’était ainsi pas en mesure d’informer M. A, en date du 9 octobre 2017, ni même avant l’expiration de la période probatoire de six mois, qui s’est achevée en avril 2018, d’un refus d’habilitation confidentiel défense. En outre, à supposer même que l’information ait été connue au moment de la période probatoire de six mois, et aurait permis ainsi aux parties éventuellement de rompre le contrat pendant cette période probatoire de six mois, sans litige, le requérant n’indique pas en quoi cet élément pourrait avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Troisièmement et dernièrement, le requérant poursuit en soutenant que cette décision a des conséquences très importantes sur le déroulement de sa carrière, et que s’il avait eu connaissance de cette situation, il n’aurait probablement pas signé son contrat. Ainsi que vu précédemment, au moment de la signature du contrat de M. A, en octobre 2017, cette décision de refus d’habilitation n’existait pas. Le fait, ainsi qu’il le soutient, que s’il avait eu connaissance de cette décision, il n’aurait probablement pas signé son contrat ou encore que cette décision a des conséquences très importantes sur sa carrière, à le supposer avéré, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, M. A, qui ne conteste pas avoir commis ces faits graves, pour certains très récemment avant son engagement dans la marine nationale, était donc informé de la situation et du risque qui pesait sur sa situation.
8. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de la ministre des armées du 28 juillet 2020, qui s’est substituée à la décision initiale du 9 janvier 2020, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter l’unique moyen soulevé par le requérant tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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