Article R2335-6 du Code de la défense.
Article R2335-5
Article R2335-7

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 6

Les personnes mentionnées aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 du code de la sécurité intérieure, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions des catégories A ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article l'article R. 312-2 du même code.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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