Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 21
Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l'Etat déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal, en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement.
L'article unique de cette proposition vise à compléter l'article L. 2321-2 du code de la défense en autorisant des ripostes en cas d'attaques informatiques et/ou au prépositionnement d'implants logiciels qui visent les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. © LegalNews 2020 Références - Proposition de loi visant à renforcer la cybersécurité française, n° 2778, déposée le 24 mars 2020 - Assemblée nationale, dossier législatif - Cliquer ici - Code de la défense, article L. 2321-2 - Cliquer ici Sources Assemblée nationale
Lire la suite…Un arrêté du 17 juillet 2015 a désigné les services de l'Etat compétents pour répondre aux attaques informatiques visant “les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation”, comme prévu par l'article L.2321-2 du Code de la défense.
Lire la suite…[…] Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2321-1 et suivants ; […] La création de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense permet à l'ANSSI de mettre en œuvre son propre système de détection sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'un FSCPL dès lors qu'elle « a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ».
L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l'article L. 822-2, les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l'article L. 822-3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. […] I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au 1° du I de l'article L. 822-2, […] L. 852-2 et L. 852-3 » ; 2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-3 ainsi rédigé : « Art. […] III. – L'article L. 2321-3 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, […]
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