Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
Code pénal, article 323-1 : « Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » Le maintien frauduleux est l'angle souvent décisif pour les salariés disposant d'un accès initial légitime. […]
Lire la suite…L'article 323-1 du Code pénal punit l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. L'article 323-3 vise notamment le fait d'extraire, détenir, reproduire ou transmettre frauduleusement des données contenues dans un tel système. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 323-3 du code pénal : « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. ». […] Délibéré après l'audience le 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
[…] [Localité 3] […] Il rappelle que la salariée a été condamnée par le tribunal correctionnel le 2 décembre 2024 pour l'infraction visée à l'article 323-3 du code pénal.
[…] – les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; […] par dérogation à l'article 25 …" ; qu'aux termes de l'article L.348 du code de la santé publique ; « lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122.1 du Code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L.323.3 » ; […]
Art. 313-1 Code pénalArt. 323-1 Code pénal Partie II Qualifications pénales et plainte. 01L'escroquerie aggravée : article 313-1 et 313-2 du Code pénal.+ La duplication de carte SIM auprès de l'opérateur, suivie de l'usurpation d'identité bancaire en ligne, caractérise les manoeuvres frauduleuses exigées par le texte. […] Art. 313-1 Code pénalArt. 313-2 Code pénal 02L'usurpation d'identité numérique : article 226-4-1.+ L'utilisation du nom, […]
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