Article R3411-91 du Code de la défense.
Article R3411-90
Article R3411-92

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1

L'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.

Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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