Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-807 du 17 juillet 2014 - art. 3
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121. Article R3411-123 L'Ecole de l'air et de l'espace assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, […] sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, […]
Lire la suite…[…] ainsi que le mentionnent les articles R. 719-49-1, […] soit encore en application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation ou d'un programme international d'accueil d'étudiants en mobilité. […] Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] l'article L. 123-2 du code de l'éducation dispose que : " Le service public de l'enseignement supérieur contribue : (...) / 1° Au développement de la recherche, […] (...) /7° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde (...) ".
Article R3411-92 Sont applicables à l'Ecole navale, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, […] L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.
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