Article R6243-3 du Code de la défense.
Article R6243-2
Article R6243-4

Entrée en vigueur le 3 octobre 2024

Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le représentant de l'Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Entrée en vigueur le 3 octobre 2024

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