Article D212-21 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 8 novembre 2024

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 7

Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :

-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.

Entrée en vigueur le 8 novembre 2024

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Décisions4

1Conseil d'État, 2ème chambre, 24 juillet 2019, 421496, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] Aux termes de l'article D. 212 20 de ce code : « Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (…) ». Aux termes de l'article D. 212-21 du même code : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité »animateur« ou de la spécialité »éducateur sportif« et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […] D E C I D E :

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juillet 2018, 414167, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice » ; qu'aux termes de l'article D. 212 20 du code du sport : « le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 212-21 du même code : « Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […] D E C I D E :

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3CAA de LYON, 6ème chambre, 6 janvier 2022, 20LY02343, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : « Le brevet professionnel de la jeunesse, […] Aux termes de l'article D. 212-21 de ce code : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité » animateur « ou de la spécialité » éducateur sportif « et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […] Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : « Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté ». […]

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