Entrée en vigueur le 8 novembre 2024
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2024-979 du 6 novembre 2024 - art. 7
Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité " animateur " ou de la spécialité " éducateur sportif " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] Aux termes de l'article D. 212 20 de ce code : « Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (…) ». Aux termes de l'article D. 212-21 du même code : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité »animateur« ou de la spécialité »éducateur sportif« et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice » ; qu'aux termes de l'article D. 212 20 du code du sport : « le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 212-21 du même code : « Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 212-20 du code du sport : « Le brevet professionnel de la jeunesse, […] Aux termes de l'article D. 212-21 de ce code : « Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité » animateur « ou de la spécialité » éducateur sportif « et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. […] Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : « Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté ». […]