Article D212-77 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°379088
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

C'est l'article L. 212-1 du code du sport qui synthétise ce nouvel équilibre en prévoyant les deux voies possibles : diplôme d'Etat ou certificat de qualification professionnelle. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] De même, nous paraît inopérante l'invocation des dispositions des articles D. 212-77 et -78 du code du sport qui concernent les certificats de qualification complémentaire (et posent comme condition à leur délivrance d'être titulaire d'un diplôme d'Etat) : ces certificats ne sont en effet pas ceux qui nous concernent aujourd'hui. 3..

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Décisions3

[…] - la décision attaquée viole le principe « non bis in idem»: elle se fonde sur l'article L. 212-9 du code du sport et, en même temps, annonce la notification prochaine d'une sanction au titre de l'article L. 212-13 du code du sport; […] < Obligation d'honorabilité »: «Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus: (…) 3° A la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; (…) ». Enfin, aux termes de l'article A. 212-77 du même code: « Il appartient à

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2Tribunal administratif de Marseille, 31 décembre 2013, n° 1107499Rejet

[…] 2. que se voyant refuser l'équivalence directe de son diplôme belge, il devait bénéficier de la possibilité de passer les épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité prévues par l'article D. 212-77 et R. 212-93-3° du code du sport ; […] D E C I D E :

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3Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 19 juin 2015, 379088, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 212-77 du code du sport : « Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique » ; qu'aux termes de l'article D. 212-78 du même code : « Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat » ; […] D E C I D E :

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