Annulation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2019, n° 1603798, 1604419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1603798, 1604419 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1603798, 1604419
M. T.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nice
Mme Z (2ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 28 mars 2019
Lecture du 30 avril 2019
C+
Vu les procédures suivantes :
I) Sous le n° 1603798:
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2016 et 17 octobre 2018, M. T., représenté par Me Lauze et Me Schiavolini, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 10 août 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes
(direction de la cohésion sociale) lui a signifié une incapacité à exercer la profession d’éducateur sportif et lui a demandé de cesser immédiatement toute fonction d’encadrement sportif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision émane d’un auteur incompétent et est insuffisamment motivée;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée au pénal; le tribunal correctionnel ne lui a pas interdit l’exercice de sa profession compte tenu du contexte de l’affaire et de sa personnalité ; le préfet a outrepassé le dispositif du jugement correctionnel du 21 mars 2016;
- la décision attaquée viole le principe « non bis in idem»: elle se fonde sur l’article L. 212-9 du code du sport et, en même temps, annonce la notification prochaine d’une sanction au titre de l’article L. 212-13 du code du sport;
- la décision attaquée viole le principe de proportionnalité;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
2 Nos 1603798, 1604419
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
- il est en situation de compétence liée, les moyens sont inopérants;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 octobre 2018, les parties ont été informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et il leur a été précisé la date à partir de laquelle
l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 février 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2019.
II) Sous le n° 1604419:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2016 et 17 octobre 2018, M. T., représenté par Me Lauze et Me Schiavolini, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction de la cohésion sociale) a refusé de répondre favorablement à sa demande formée le 29 septembre 2016 tendant au retrait de la décision du 10 août 2016 portant notification d’une incapacité professionnelle pour condamnation pénale;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée;
- elle est dépourvue de base légale;
-elle méconnaît les articles L. 212-9 du code du sport ainsi que l’article 702-1 du code de procédure pénale;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée au pénal;
- la décision attaquée viole le principe de proportionnalité;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
- il est en situation de compétence liée, les moyens sont inopérants ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 octobre 2018, les parties ont été informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et il leur a été précisé la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
3 Nos 1603798, 1604419
Par une ordonnance du 19 février 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2019.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de procédure pénale ;
- le code du sport;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Z, rapporteur public; et les observations de Me B, pour M. T., et de M. A, pour le préfet des
Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 1603798 et n° 1604419, présentées pour M. T., concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. T. a fait l’objet, par jugement du 21 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nice, d’une condamnation à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans et sur un mineur de plus de 15 ans. Par une décision du 10 août 2016, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait savoir que son nom figurait au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (F.I.J.A.I.S) et qu'«< une inscription à ce fichier entraîne « de facto » l’obligation pour l’administration de signaler à la personne concernée son incapacité à exercer la fonction d’éducateur sportif ». M. T. a déposé, le
22 juillet 2016, une requête en relèvement d’incapacité professionnelle de moniteur de tennis devant le tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 19 septembre 2016 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à sa demande et a ordonné son relèvement définitif et permanent de l’interdiction d’exercice professionnel. Par courrier du 29 septembre 2016, M. T. a demandé au préfet de « retirer » sa décision du 10 août 2016 en se prévalant de cette circonstance nouvelle. Dans ces conditions, M. T. doit être regardé comme ayant sollicité l’abrogation de cette décision. Par une décision du 5 octobre 2016, le préfet lui a fait connaître que « la levée de son incapacité professionnelle pourra être effectuée dès qu’il aura obtenu l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire B2 et du FIJAIS ». Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant refusé d’abroger sa décision du 10 août 2016. M. T. demande l’annulation de la décision du 10 août 2016 ainsi que de la décision du 5 octobre 2016 par laquelle le préfet a refusé de retirer la décision du 10 août 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 10 août 2016:
Nos 1603798, 1604419
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport: «I- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article
L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. ». Aux termes de l’article L. 212-9 du code du sport figurant à la section II
< Obligation d’honorabilité »: «Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus: (…) 3° A la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 212-77 du même code: « Il appartient à
l’autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, de s’assurer que la personne qui déclare exercer contre rémunération l’activité mentionnée à l’article L. 212-1 n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés à l’article L. 212-9. »>.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. T. a fait l’objet d’une condamnation pour un délit mentionné aux dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport. Le préfet des Alpes Maritimes était dès lors tenu de lui notifier son incapacité à exercer la fonction d’éducateur sportif. L’administration se trouvant en situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’insuffisance de sa motivation, de la violation de l’autorité de la chose jugée au pénal, de la méconnaissance du principe non bis in idem et de la disproportion de la sanction.
5. En outre, le juge administratif apprécie la légalité d’une décision à la date à laquelle elle a été prise. Si postérieurement à la décision du 10 août 2016, par un jugement du 19 septembre 2016 de la 7ème chambre correctionnelle, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné le relèvement définitif et permanent de l’interdiction d’exercice professionnel faite à
M. T., cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2016.
S’agissant de la décision du 5 octobre 2016:
7. Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à
l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
8. Aux termes de l’article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour
Nos 1603798, 1604419 5
d’assises a son siège. (…)» et aux termes de l’article 703 du même code: < Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 19 septembre 2016 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné le relèvement définitif et permanent de l’interdiction d’exercice professionnel dont M. T. était l’objet de sorte que l’intéressé a été affranchi de l’incapacité d’exercer prononcée à son encontre. Dans ces conditions et alors qu’en application des dispositions de l’article 706-47 du code de procédure pénale, le requérant ne pouvait obtenir l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire B2 ni du FIJAIS, le préfet ne pouvait conditionner la levée de l’incapacité professionnelle du requérant à l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire B2 et du FIJAIS. Par suite, en opposant un tel motif, le préfet a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. T. est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 5 octobre 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction de la cohésion sociale) a refusé de répondre favorablement à sa demande formée le 29 septembre 2016 tendant à l’abrogation de la décision du 10 août 2016.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. T. demande au titre de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er: La décision du 5 octobre 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de répondre favorablement à la demande formée par M. T. le 29 septembre 2016 tendant à l’abrogation de la décision du 10 août 2016 est annulée.
Article 2 Le surplus des conclusions des requêtes de M. T. est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. T. et au ministre des sports.
Copie sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Buffet, présidente,
Mme Y, première conseillère,
Mme Villemejeanne, conseillère.
6 Nos 1603798, 1604419
Lu en audience publique le 30 avril 2019.
La présidente, Le rapporteur,
signé signé
C. BUFFET G. Y
La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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