Entrée en vigueur le 5 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doivent comporter la ou les conventions prévues à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la ou les sociétés sportives au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
Le Code du Sport est très complet à ce sujet et prévoit le principe suivant en son article L.122-14 : « L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectiveset d'une durée comprise entre dix et quinze ans ». […] Les clauses prévues par l'article R.122-18 du Code du Sport Cet article énumère un certain nombre de clauses devant obligatoirement figurer au sein de la convention. […] Par ailleurs, […] En effet, l'article L.122-14 précité évoque une durée « comprise entre dix et quinze ans ». […] Les clauses prévues par l'article L.122-19 du Code du Sport Selon cet article, […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 14 de la loi susvisée modifie l'article L. 122-19 du code du sport et prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, […] conformément à l'article L. 132-1 du code du sport), […] de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d'apprenti ». […] S'agissant du décret en Conseil d'État précisant les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L.122-14, […]
Lire la suite…[…] l'association REDSTAR FC 93 a fait assigner Monsieur Y devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, au visa des articles 1244-1 du Code civil, et L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, afin d'obtenir l'échelonnement du paiement du solde de sa condamnation sur 24 mensualités, […] malgré ses injonctions en ce sens, de produire les états comptables consolidés de la société commerciale qui lui est associée en application des articles L.122-1 et suivants du Code du sport, […] L'article L.122-19 du Code du sport précise que les stipulations que doit comporter cette convention sont prévues par décret en Conseil d'Etat. […]
[…] — condamné la société USBPAR à payer à la société RSP la somme de 79 724 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 ; […] Expliquant les dispositions du Code du sport régissant le fonctionnement des clubs sportifs et l'articulation entre la structure associative et la société de gestion, au travers d'une convention de collaboration, elle affirme l'existence nécessaire d'une solidarité financière entre elles en application de l'article L. 122-19 de ce code. […] Attendu qu'aucune évidence ne peut ainsi s'évincer sur l'existence d'une solidarité légale en ce qu'il n'est pas discuté que celle prévue par l'article L.122-19 du Code du sport nécessitait la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui n'a pas été indiqué comme pris ;
Le statut dual de la société sportive : entre Code de commerce et Code du sport L'article L. 122-1 du Code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 3 août 2026, […] L. 122-9, L. 122-14 à L. 122-19 du Code du sport, renforçant les obligations de transparence et de contrôle des sociétés sportives. La loi instaure également des exigences accrues en matière de conflits d'intérêts pour les dirigeants de ligues et de sociétés sportives, les soumettant à un régime de déclaration et d'abstention qui rappelle celui applicable aux administrateurs de sociétés cotées en application de l'article L. 225-38 du Code de commerce. […] L'article 28, quant à lui, […]
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