Confirmation 20 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 oct. 2009, n° 09/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/00668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 12 février 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS NETTO-DECOR, La société Compagnie d'Assurances AGF, La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/00668
Code Aff. :
ARRET N°
J V C G
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 12 Février 2009 – RG n° 08/1156
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2009
APPELANTS :
Monsieur J X et Madame K L épouse X
XXX
représentés par Me R .TESNIERE, avoué
assistée de la SELARL GRIFFITHS – GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocats au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Monsieur M A
XXX
représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assisté de la SCP DETTWYLER – MAYAUD – MORIN, avocats au barreau de LISIEUX
La SAS NETTO-DECOR
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX
Maître R-S H, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de M. O F
XXX
représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués à la Cour
assisté de la SCP PIRO – PIRO-VINAS, avocats au barreau de LISIEUX
Monsieur J G
XXX
non représenté bien que régulièrement assigné
La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN
La société Compagnie d’Assurances AGF
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me SOURON, avocat associé au barreau de CAEN
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur O F
XXX
XXX
représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de la SCP PIRO – PIRO-VINAS, avocats au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Monsieur VOGT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2009
GREFFIER : Madame Y
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2009 et signé par M. BOYER, Président, et Madame Y, Greffier
XXX
Exposé du cadre du litige, de la procédure et des demandes
Selon compromis de vente sous-seing-privés en date du 10 juillet 2004, M X, médecin, et son épouse, demeurant ensemble à Paris, ont acquis de M. A, capitaine de la navigation maritime demeurant à Auberville (Calvados), une propriété bâtie d’une maison d’habitation (ancienne) située (face à la mer) sur la commune de Villers-sur-Mer et par extension sur celle d’Auberville, pour le prix principal de 667 100 EUR (outre une somme de 12 900 EUR pour les meubles et objets mobiliers, et les frais de la vente estimés à 42 400 EUR). Le droit de rétractation de l’acquéreur dans un délai de sept jours, résultant des dispositions de la loi du 13 décembre 2000, y est précisément énoncé. La vente sera réitérée en la forme authentique le 2 octobre 2004.
Le compromis, sous la rubrique « état du bien », relate notamment
* la présence antérieure de champignons (lignivores), dont la mérule, traitée en septembre 2002 par l’entreprise Netto Décor Propreté, suite à l’acquisition de cet ensemble immobilier par M. A, le 13 mars 2002,
* que les époux X, ayant eux-mêmes (ce que les acquéreurs contestent) requis conseil auprès de M. B, Ingénieur Conseil expert, « reconnaissent être parfaitement au courant de la situation »,
avant de stipuler la décharge expresse de M. A « de toutes les conséquences pouvant être liées à cette présence de mérules révélée par » le précédent propriétaire (époux C) à l’actuel vendeur.
Se plaignant de l’existence de désordres affectant l’immeuble acquis, notamment du fait du champignon, les époux D ont fait dresser le 11 août 2005 un procès-verbal de constat, puis ont obtenu, en référé, par une première ordonnance en date du 24 novembre 2005, la désignation d’un expert, M. E, au contradictoire de leur vendeur, de la société Netto Decor, puis de diverses entreprises ayant concouru aux travaux de rénovation commandés par M. A, dont M. F, artisan ayant réalisé des placages sur la face interne des murs, et M. G, entrepreneur ayant fourni et posé châssis et ouvrants en PVC, en remplacement de certaines fenêtres de la maison.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 11 septembre 2008.
Sur procédure à jour fixe autorisée par ordonnance en date du 2 octobre 2008, les époux X ont fait citer leur vendeur, les entreprises précitées, ainsi que Me H en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. F, et les assureurs Mutuelles du Mans Assurances de M. F et AGF, pour M. G, aux fins d’obtenir (sauf à l’encontre de M. F, en l’absence de déclaration de créance) leur condamnation in solidum à les indemniser
* du coût de la remise en état des lieux, pour la somme principale de 1 792 413,78 EUR,
* du préjudice d’occupation, pour la somme de 128 000 EUR,
* des frais de déplacement des meubles et de leur garde pour la somme de 5657,24 EUR,
* de leurs frais irrépétibles pour la somme de 50 000 EUR, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 février 2009, après débats à l’audience du 28 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a débouté les époux X de leurs demandes et les a condamnés, outre les dépens, à indemniser les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles, à l’exception de la société Netto Decor, déboutée de ce chef.
Appel général a été interjeté le 10 mars 2009 par les époux X à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Sur la requête de leur avoué, contenant leurs demandes motivées en fait et en droit, déposée le 17 mars 2009, les époux X, par ordonnance en date du 20 mars 2009, ont été autorisés faire venir l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2009, sur assignations devant être délivrées aux intimés avant le 20 avril 2009 (ce qui sera ainsi accompli, étant observé que M. F est volontairement intervenu en cause d’appel, par conclusions en date du 19 mars 2009).
Les dernières conclusions des intimés, auxquelles il est fait exprès référence, ont été régularisées
* le 31 août 2009 pour Me H, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. O F, sollicitant notamment sa mise hors de cause pour clôture de la procédure par extinction du passif le 12 novembre 2008, étant observé que le mandataire avait précédemment conclu au fond, le 21 août 2009,
* le 31 août 2009 pour la société Netto Décor,
* le 8 septembre 2009 pour la SA Mutuelles du Mans assurances,
* le 10 septembre 2009 pour M. A,
* le 10 septembre 2009 pour M. F,
* le 10 septembre 2009 pour la Compagnie d’Assurances AGF.
En l’absence de mise en état, aucun rapport n’a été fait avant les plaidoiries appuyant les conclusions.
Motivation
Sur la mise hors de cause de Me H, ès qualités
Il est produit sur la procédure, par M. F, une copie du jugement de clôture des opérations de la procédure pour extinction du passif, en date du 12 novembre 2008, ainsi qu’une ordonnance du juge commissaire, en date du 2 septembre 2009, approuvant le compte rendu de fin de mission présentée par le mandataire judiciaire en application de l’article L. 643-9 du Code de commerce.
En cet état, Me H, ès qualités, sera mis hors de cause.
Les frais irrépétibles et les dépens seront appréciés « sur les autres demandes ».
DE LA VENTE
Sur la nullité du rapport d’expertise de M. E, à titre liminaire
M. A soutient, à titre liminaire, la nullité du rapport d’expertise en ce que les causes de récusation d’un technicien sont les mêmes que celles des juges (article 234 du CPC), énoncées à l’article 341 du Code de procédure civile (spécialement sur la cause 5°), mais de façon non limitative, en regard de l’exigence d’impartialité à laquelle ils sont soumis.
Ainsi, le juge peut être récusé « s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties ».
Pour autant,
* d’une part, M. A connaissait avant le début des opérations d’expertise la cause dont il se prévaut tardivement (cf. Civ. 2, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-11.163, en cours de publication) puisque son propre acte d’acquisition en date du 13 mars 2002 évoque et annexe le rapport d’expertise de M. E en date du 20 janvier 2000 faisant suite à la tempête du 26 décembre 1999,
* d’autre part, M. E, désigné comme expert par le tribunal d’instance de Pont-l’Évêque, n’était alors pas intervenu en tant que juge, arbitre ou conseil d’une partie (cf. Civ. 2, 8 février 2006, Bull. n° 45).
Sa mission était alors limitée à la constatation de l’existence d’un « péril grave et imminent pour les locataires et les usagers de la voie publique », et à l’indication de « toutes mesures indispensables à prendre pour assurer la sécurité des locataires et des usagers », dans un litige opposant la Commune responsable et le propriétaire bailleur (les époux C).
Répondant à l’objet limité de sa mission, l’expert avait préconisé l’évacuation des locataires, de leur mobilier et de leurs effets, ainsi que, par précaution, la condamnation des accès par mise en place de matériaux durs.
M. A, ainsi que M. F (conclusions, p. 8) et AGF (conclusions, p. 4) ne sauraient dès lors reprocher à M. E de n’avoir énoncé « aucune préconisation ni aucun conseil particulier de façon à éviter la prolifération du parasite » (p. 8), ce qui aurait, à l’inverse, pu placer l’expert de l’actuel litige en position d’ancien conseil de l’une des parties, au sens du cas invoqué de récusation.
Il est encore fait grief à l’expert d’avoir « en tout état de cause manqué d’impartialité en refusant d’admettre que certains travaux constituent manifestement des travaux d’améliorations qui ne peuvent être mis à la charge des défendeurs » (conclusions p. 9), ou de n’avoir « fait aucune distinction entre les travaux rendus strictement nécessaires à l’éradication de la mérule et de ses conséquences, et de l’intégralité des travaux de remise en état de l’immeuble » (conclusions MMA, p. 8).
Mais il appartient au juge d’apprécier, selon les règles de droit applicables, la pertinence d’une distinction entre les différentes causes de la situation constatée à laquelle il y aurait lieu de porter remède.
Pour les causes ainsi invoquées par M. A (et secondairement par M. F et AGF), l’expertise ne peut être annulée.
Sur la connaissance du vice par M. A, vendeur (après travaux sur l’immeuble)
Sous la rubrique « état du bien » (p. 5/6), il ressort du compromis de vente sous seings privés signé le 10 juillet 2004 par les époux X que
* en septembre 1977, les époux C (auteurs de M. A), acquéreurs, déclarent « avoir parfaite connaissance qu’il existe dans le bâtiment des champignons noirs et blancs particulièrement au second étage et au premier étage, et éventuellement dans le surplus de l’immeuble »,
* M. A reprend les déclarations faites par les époux C faites à l’occasion de leur vente du 13 mars 2002 selon lesquelles
— ceux-ci « ont fait procéder lors de l’acquisition à un traitement en vue d’éradiquer ces champignons »,
— le bien est toutefois « libre de toute occupation depuis le début de l’année 2000 et du fait de fuites de canalisations et des dégâts occasionnés notamment par la tempête du 26 décembre 1999, révèle la présence de tels champignons »,
* M. A « déclare avoir été en mesure de constater l’ampleur de la présence de champignons et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre » les époux C,
* M. A déclare que, à sa demande, « les champignons ont été traités par l’entreprise NETTO DECOR PROPRETÉ à VIRE […] le 30 septembre 2002 ».
Il se déduit des énonciations qui précèdent que l’immeuble était atteint depuis au moins une trentaine d’années par la présence de tel champignon lignivore, que le traitement alors administré par les époux C en vue de son éradication (dont il n’est aucunement justifié à l’acte du 13 mars 2002) n’a pas permis d’empêcher un nouveau développement, en l’absence d’occupation des lieux depuis le début de l’année 2000, et en raison de la présence d’eau (fuite des canalisations et dégâts consécutifs à une tempête mémorable).
Cette connaissance factuelle est commune à M. A et aux époux X, sauf à observer que M. A, acquéreur en mars 2002 au prix de 228 673,53 EUR (contre-valeur de 1,5 million de francs), disposait également du rapport d’expertise précité de M. E, et avec cette précision, faisant également suite à sa constatation de « l’ampleur de la présence de champignons », que l’acquéreur « déclare envisager des travaux importants de rénovation dans ledit bien ».
Certes, dans sa description des dégradations en janvier 2000 (annexé à l’acte de vente par les époux C), M. E relevait que « le plancher haut en bois commence à s’effondrer sous l’action des infiltrations d’eau provenant de la terrasse supérieure, avec production de champignons et déplacement des bois ».
Mais la « dangerosité » résultait, notamment, du risque d’effondrement du « plancher de l’entrée, en très mauvais état », ce qui se comprenait indépendamment de la « production de champignons », pouvant accentuer le danger actuel, à terme plus ou moins rapproché (et non pas en péril « imminent »).
Ainsi, en janvier 2000, l’expert avait seulement constaté la présence de champignons d’espèce(s) non identifiée(s), ce qui ressortait déjà des énonciations connues pour les époux D.
Certes, le propriétaire d’un bien ne peut ignorer que sa rénovation (selon les termes de l’annonce de vente) suppose de travailler sur un support sain, soit, en l’espèce, de traiter efficacement tel champignon, ancien et persistant.
Par contre, il n’est pas établi par l’acquéreur que M. A, qui justifie exercer l’activité de capitaine de navigation maritime depuis le 5 avril 1988 et avoir résidé dans l’immeuble ensuite revendu, soit un professionnel de l’immobilier ou de la construction.
L’activité de M. X (médecin) ou celle de son épouse (sans profession) les placent en semblable ignorance.
Il n’est pas davantage établi par les acquéreurs que M. A, qui n’a pas lui-même traité l’infestation (termes du compromis et attestation Netto-Decor du 1er juillet 2004), avait connaissance de la nature et de l’étendue des moyens curatifs à mettre en oeuvre en vue de son éradication, et qu’il aurait ainsi dissimulé des données plus amples (le premier rapport de M. E, qui n’identifie pas le champignon, n’apporte rien de nouveau à cet égard), ou autres que celles rappelées au compromis, outre l’attestation remise aux acquéreurs.
Cette entreprise, se déclarant spécialisée en la matière, certifie avoir accompli un « traitement curatif concernant le champignon de type « mérule » », et atteste de l’exécution de son obligation de résultat (« Il n’y a aucun risque de retour de ce champignon »), dans le cadre de la méthode employée, précisée.
Les données de l’espèce ne caractérisent pas que M. A, vendeur non professionnel, aurait eu, sur l’état du bien, une connaissance utile plus approfondie que l’acquéreur.
Ainsi, M. A soutient valablement n’avoir eu connaissance de la présence persistante de ce champignon qu’au jour de la visite de M. B, le 6 juillet 2004, à laquelle il a lui-même assisté avec l’agent immobilier.
Sur l’action estimatoire engagée par l’acquéreur
Les époux X soutiennent, en substance, que leur consentement à la vente a été déterminé le 10 juillet 2004 par l’attestation de l’entreprise spécialisée Netto Decor, décrivant sommairement la méthode employée.
Néanmoins, ils ne prétendent pas ne pas avoir eu ce document le 6 juillet, lors de la visite, en leur présence, de l’immeuble par M. B, par ailleurs régulièrement désigné par les juridictions, et notoirement connu sur la région bas-normande pour sa spécialisation sur le développement des mérules dévastatrices du bois d’oeuvre, sur le diagnostic de leur présence et sur les conditions du traitement.
Si l’agent immobilier, dont la responsabilité n’apparaît pas avoir été recherchée à ce jour, a été à l’origine de l’intervention d’une personne qualifiée, telle que l’est M. B, il reste aussi que
* les acquéreurs souhaitaient eux-mêmes, par leur propre notaire, que la signature du compromis soit reportée « afin de faire pratiquer une expertise relative aux champignons » (télécopie en date du 28 juin 2004),
* la facturation de sa visite a été adressée à l’acquéreur,
de sorte que manque en fait l’argument selon lequel cet expert n’aurait pas été leur conseil technique, outre qu’il est contraire aux énonciations du compromis signé (et repris dans l’acte notarié).
Il n’est pas davantage méconnu par les acquéreurs, requérant ainsi conseil, que cette visite technique a duré deux heures. Elle a donc logiquement donné lieu à un échange sur ce qui était l’objet de leur inquiétude légitime, à savoir la présence du champignon, diagnostiquée comme étant une mérule par le simple examen visuel de l’expert, offrant d’accomplir des investigations approfondies (impliquant toutefois des sondages destructifs).
L’absence de réalisation d’un diagnostic, tel que celui proposé par M. B, ne permet guère de connaître l’état réel de l’immeuble au moment de la vente.
Les époux X, qui ne mettent pas en cause M. B, prétendent toutefois que ce dernier aurait manqué à un devoir de mise en garde.
Pour autant, M. A, dont la présence lors de cette visite technique n’est pas contestée, soutient que M. B, qui a « une grande habitude de ces problèmes », « a évidemment immédiatement averti les époux X de ce qu’il avait constaté la présence de mérule, effectuant une démonstration sur la déformation cubique des bois, la présence de filaments mycéliens » (conclusions, p. 4).
Sur cette allégation précise et circonstanciée, les époux X se contenteront de répondre que l’intervention de M. B préalablement à la vente « a été limitée à un simple constat visuel et non à un véritable diagnostic, comme [il] le confirmera plus tard en adressant le 26 janvier 2006, une note d’honoraires pour la visite du 6 juillet 2004 » ; ne saurait être ainsi masqué l’absence de toute discussion sur la réalité pédagogique de la « démonstration », valant mise en garde compte tenu du niveau socioprofessionnel des acquéreurs, même si la « rénovation d’ensemble bien avancée » masquait encore (sauf sondages destructifs) les dégradations atteignant la structure en bois d’un « manoir » de conception ancienne, visiblement exposé aux intempéries pour être situé en hauteur (bord de falaise) et en front de mer (au nord).
La relation de ce diagnostic (identification de la mérule par simple examen visuel) contredisait immédiatement l’assertion antérieure de l’entrepreneur Netto Décor, déjà connue des époux X, selon laquelle, à la suite des travaux curatifs réalisés moins de deux ans auparavant, « il n’y a aucun risque de retour de ce champignon ».
Les époux X n’indiquent pas avoir présenté à M. B cette attestation certes péremptoire, mais apparemment contraire aux propres constatations d’un expert ayant visité l’immeuble pendant deux heures.
Par ailleurs, l’argument actuel des époux A selon lequel ils n’auraient eu connaissance de l’offre écrite d’investigations du 9 juillet, « confirmant » la visite du 6, qu’après la signature du compromis le 10, ignore la faculté de rétractation dans un délai de sept jours, dont ils disposaient de façon discrétionnaire, comme le rappelle le vendeur.
Surtout, le premier juge avait exactement énoncé (p. 10) que les acquéreurs reconnaissent avoir eu connaissance de cette proposition antérieurement à la signature du compromis de vente, puisqu’aux termes de leurs écritures, ils indiquent avoir signé le compromis le 10 juillet 2004 « sans avoir donné suite à la proposition d’intervention de M. B du 9 juillet 2004 », ce qui correspond précisément à leurs conclusions d’octobre 2008 (signature du compromis le 10 juillet 2004 « sans donner suite à la proposition d’intervention », p. 7, et encore, p. 11).
On constate que leur propre rappel factuel a évolué depuis le jugement querellé, puisque, par leur requête en autorisation d’assignation à jour fixe devant la Cour de mars 2009 (p. 4), les époux X déclarent désormais que, au vu de l’attestation de la société Netto Décor, ainsi « rassurés », ils ont alors signé ce compromis « sans avoir déjà eu connaissance de la proposition d’intervention de Monsieur B, qu’il leur enverra par poste le 9 juillet 2004 ».
Des développements qui précèdent, il résulte que M. A est fondé à soutenir que les époux X connaissaient, avant leur acquisition largement négociée sur le prix, le risque significatif d’un nouveau développement de la mérule, même si l’étendue réelle du vice demeurait alors caché par les travaux réalisés, en l’absence de sondages destructifs.
Dans ce cadre, le vendeur a valablement stipulé ne pas être obligé à garantie, dès lors qu’il n’est pas établi que M. A recherchait la dissimulation de la présence du champignon dévastateur, par la réalisation des travaux de « rénovation » (cloisons plaquées sur les murs intérieurs par M. F, nouvelles fenêtres en PVC par M. G).
En conséquence, il sera retenu que les époux X, en dépit d’un examen circonstancié suffisamment évocateur par un professionnel qualifié dont ils souhaitaient l’intervention, ont choisi d’acquérir l’immeuble et de signer le compromis de vente en connaissance d’un vice (mérule), y compris caché dans son exacte étendue, affectant la chose.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
DE L’OUVRAGE
Sur la qualité de constructeur de M. A et sur la nature des ouvrages
S’il n’est professionnel, M. A est néanmoins légalement réputé constructeur de l’ouvrage, selon les dispositions de l’article 1792-1 du Code Civil, s’il devait être retenu que cette personne a vendu, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, par tels travaux de rénovation (« rénovation d’ensemble bien avancée » selon sa publicité) assimilables à une construction.
On constate ainsi que M. A, dont les travaux sur l’immeuble ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration sur le plan administratif, n’a pas
* modifié la destination des lieux, restant une maison d’habitation,
* divisé l’immeuble, initialement conçu comme une habitation unique, en lots distincts,
* modifié l’étagement, ni remplacé les planchers,
* réalisé, lui-même, d’ouvrage d’une importance matérielle significative, ce qui valide également la constatation d’un faible rapport (de l’ordre de 8 %) entre le coût total facturé (52 206,78 EUR hors taxes) et la valeur convenue de l’immeuble revendu (667 100 EUR).
De même,
* le remplacement de (certaines) fenêtres, à l’origine en bois, par un matériau plastique (PVC), et
* le doublage de murs par un procédé de placage de panneaux préfabriqués,
ne caractérisent pas, dans l’hypothèse de leur enlèvement ultérieur, une détérioration ou un enlèvement de matières des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature de clos ou de couvert, de sorte que ces nouveaux éléments d’équipement ne peuvent être retenus, en l’espèce, comme étant indissociables du bâtiment.
Certes, il est possible que tel des travaux réalisés a pu contribuer au développement du champignon par la création d’un confinement approprié.
Néanmoins, la certitude de la présence du champignon au lieu et lors de la réalisation des travaux ne peut se déduire de l’affirmation non argumentée de l’expert.
Ainsi, ne peut être retenu que les travaux distincts, en eux-mêmes exempts de vice, de remplacement de fenêtres et de doublage de murs, même présentés par M. A comme de « rénovation », pouvaient être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, dont l’ampleur du vice l’affectant aurait été ensuite révélé à l’acquéreur.
En conséquence, sera retenu, à la date de l’action des époux D en responsabilité décennale contre les entrepreneurs F et G, l’écoulement qu’ils invoquent du délai de garantie biennale en référence à la date de réception des ouvrages par M. A, qui ne peut être réputé constructeur sur ces travaux.
Les garanties de responsabilité décennale des assureurs respectifs des entrepreneurs ne peuvent ainsi être mobilisées par les époux X.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Les époux X recherchent expressément la responsabilité délictuelle de la société Netto Decor puisque, selon eux, en l’absence de réalisation d’un ouvrage (le traitement fongicide ayant été limité à quelques zones de l’immeuble, alors qu’il aurait du faire l’objet d’un traitement généralisé et plus approfondi), les travaux lui ayant été confiés par M. A ne peuvent relever de la garantie décennale.
Il se déduit du soutien de ce fondement par le demandeur, sans que le juge soit tenu d’en rechercher un autre (s’agissant de droits dont les parties disposent librement), que M. A ne peut être recherché en qualité de réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 (2°) du Code civil, au titre des désordres pouvant être la conséquence des manquements de l’entreprise précitée.
Ainsi, les époux X ne sont pas fondés à mobiliser la garantie décennale de M. A, vendeur après achèvement, certes pour des raisons différentes selon les entreprises concernées.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité délictuelle de l’entreprise Netto Decor à l’égard des époux X
L’entreprise Netto Decor fait valoir, sur le fondement requis par les époux X des dispositions de l’article 1382 du Code civil, qu’il leur appartient de rapporter la preuve
* d’une faute (s’agissant de l’attestation fournie au moment de la vente ou du traitement curatif réalisé pour le compte du vendeur)
* en lien causal
* avec le préjudice (dont la détermination a été établie par l’expert dans des conditions critiquées, qui justifieraient, à titre subsidiaire, l’annulation du rapport sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code de procédure civile).
En l’espèce, selon les données reconnues constantes par l’entrepreneur, son intervention ne permettait aucunement d’empêcher le « retour de la mérule » en dépit des termes de son attestation, et ce d’autant moins que ce dernier énonce (p. 15) que « quand bien même l’ensemble de la maison aurait été traité de façon efficace contre la mérule, il est évident que, sans suppression des facteurs aggravants, elle aurait à nouveau proliféré ».
Ce traitement (d’ailleurs susceptible d’engager la responsabilité décennale du constructeur en ce que le produit de traitement pénètre la charpente pour y subsister), auquel se réfère l’attestation et que l’entreprise savait limité dans son étendue et dans son effet, a été effectué, sans discussion, moins de deux ans avant la signature du compromis par les époux D.
Il ne peut être méconnu que la connaissance par les acquéreurs des termes péremptoires de ladite attestation a pu interférer dans leur décision d’acquérir l’immeuble, puis de ne pas se rétracter ; les époux X font dès lors grief au premier juge d’avoir retenu leur absence de préjudice du fait d’un achat qui aurait été effectué à leurs risques et périls.
Toutefois, il est exact que la mesure de leur préjudice, en lien causal avec une information imprudente résultant d’un traitement inadéquat sur un immeuble vulnérable, ne se mesure pas à la remise en état de cette résidence (d’ailleurs toujours voulue secondaire puisqu’ils demeurent à Paris), mais à la perte de chance que les candidats acquéreurs ont subi dans la prise d’une décision, fautivement perturbée, de ne pas acquérir ou de se rétracter (à supposer, selon leur nouvelle affirmation factuelle en cause d’appel, qu’ils n’auraient connu la détection visuelle de la mérule par M. B qu’à réception de sa proposition d’une étude approfondie, juste après leur signature du compromis).
À cet égard, on constate qu’en dépit du montant des travaux qu’ils estiment devoir engager en vue d’une remise en état de l’immeuble faisant désormais disparaître le risque du retour du champignon et de la valorisation des troubles actuels et futurs dans leur jouissance (sauf les recours invoqués), les époux D n’ont pas renoncé à leur décision d’acquérir, ainsi que l’exprime leur action estimatoire à l’encontre du vendeur pour vice caché.
En conséquence, les époux D n’établissent pas l’existence d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, ou de se rétracter librement, laquelle serait en lien causal avec la faute commise par l’entreprise, ayant délivré une information clairement imprudente, en référence déjà évoquée au cadre et aux caractéristiques de son intervention.
La confirmation du débouté des époux D à l’encontre de l’entreprise Netto Decor rend sans objet sa demande subsidiaire tendant à l’annulation du rapport d’expertise (en raison de la délégation par l’expert, au conseil technique d’une partie, de la partie de sa mission afférente à la détermination des travaux de remise en état).
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les époux D, qui succombent, seront tenus des dépens d’appel, la charge des dépens de première instance étant confirmée.
En équité,
* les indemnités pour frais irrépétibles exposés par les défendeurs seront confirmées, y compris du chef du débouté de la société Netto Decor sur ce fondement,
* il n’y a pas lieu à la condamnation des appelants à payer une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés (au-delà de l’émolument légal de leurs avoués respectifs).
Par ces motifs
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’évolution du litige en cause d’appel,
Met hors de cause Me H, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. F, dont la mission judiciaire a pris fin en date du 2 septembre 2009,
Dit n’y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux D aux dépens d’appel,
Accorde aux SCP d’Avoués et à Me Tesnière, Avoué, droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y J. BOYER
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