Entrée en vigueur le 5 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
I. - Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s'il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé ;
c) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé ;
c) De conseiller technique sportif mentionné à l'article L. 131-12 ;
d) De membre de l'encadrement sportif, médical ou paramédical ;
e) D'arbitre, de juge, d'officiel ou de membre de jury de compétitions ;
f) De membre de toute commission de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
a) De dirigeant, y compris dans le cadre d'un mandat électif ;
b) De salarié ou de préposé.
II. - Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :
1° S'il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La fédération délégataire compétente peut également prévoir dans ses règlements des incompatibilités propres à sa discipline.
[…] d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ou en violation du deuxième alinéa de l'article L222 -5 ou des articles L222-9 à L222 -17 (le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article . […] L'article L. 222 -21 du code du sport […]
Lire la suite…[…] des articles L222-9 à L222 -17 ». […] premier alinéa du Code du sport dispose : « Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L222 -7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L222 -7 » [ 9 […]
Lire la suite…Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, qui ont complété l'article L. 222-17 du code du sport par un nouvel alinéa selon lequel : « Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, […] Considérant que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ; […] 9. […]
[…] des dispositions de l'art. L 222.10 du Code du sport interdisant le double mandatement est nulle et de nul effet. […] 11. L'article L.222-9 du Code du Sport français ( Code du Sport ) dispose: “L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L. 222 -7 et L. 222 […]
[…] «'Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions des articles L 222-2 à L 222-9 du code du sport. […] Cette rupture anticipée du contrat est fondée sur un motif économique qui ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article L 1243-1 du code du travail précité.
Promulguée le 3 août 2026, la loi n° 2026-725 relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel constitue une refonte majeure du Code du sport. […] renforcer le contrôle institutionnel sur la gouvernance, l'actionnariat et les agents sportifs. […] Interdiction stricte du cumul Avocat / Agent : L'article L. 222-9 du Code du sport consacre l'incompatibilité absolue entre le statut d'avocat et l'activité d'agent sportif, entérinant la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mars 2023. L'avocat souhaitant devenir agent doit préalablement demander son omission. […] Élargissement du « salary cap » : L'article L. 131-16, […]
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