Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2100476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, et régularisée le 11 avril suivant, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée, par laquelle le maire de la commune de Listrac-Médoc l’a changé d’affectation, ce qui a impliqué la suppression de sa nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2020, portant modification du taux de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise.
Il soutient que :
— la mutation d’office est une sanction déguisée ;
— il a été victime d’acharnement et d’humiliation et a fait l’objet d’harcèlement moral, destinés à lui faire quitter la collectivité ;
— cette décision révèle un abus de pouvoir ;
— son IFSE et sa NBI ont été réduites, alors que la collectivité lui avait déjà supprimé son véhicule mi-juin ;
— il n’y a pas eu de passage en commission administrative paritaire.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 22 juin et 19 juillet 2021, la commune de Listrac-Médoc conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2022.
En application de l’article R 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire des pièces, pour compléter l’instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la commune de Listrac-Médoc le 15 décembre 2022 mais n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, maire de la commune de Listrac-Médoc.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maitrise principal, exerçait des fonctions de responsable des services techniques au sein de la commune de Listrac-Médoc. Il a été informé de la modification de ses missions en raison de la réorganisation des services techniques, ce qui a impliqué la suppression de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la réduction, par un arrêté du 29 novembre 2020, de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE). M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision prononçant son changement d’affectation, de la décision du 29 novembre 2020 modifiant son IFSE ainsi que de la décision supprimant sa NBI.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. M. A soutient qu’il a subi une mutation d’office, qui révèle une sanction déguisée et un abus de pouvoir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune a procédé à une réorganisation des services techniques afin de pallier aux défauts et anomalies constatés dans l’exercice, par M. A, de ses fonctions de responsable des services techniques communaux. Dans ce contexte, M. A a été convoqué, par courrier du 29 juillet 2020, à un entretien préalable avant notification de nouvelles missions, il a bénéficié d’un entretien le 3 septembre suivant, et a de nouveau été convoqué, par un courrier du 28 octobre 2020, à un nouvel entretien le 5 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la réorganisation des services s’est accompagnée du recrutement d’un directeur des services techniques, agent de catégorie B, à compter du 1er décembre 2020, et du placement de M. A sur des fonctions « d’agent polyvalent chargé de la maintenance des bâtiments », correspondant à son cadre d’emploi et grade. Par ailleurs, les circonstances que la NBI lui ait été supprimée et que le montant de son IFSE ait été réduit, sont liés à la perte de ses fonctions de responsable des services techniques, et sans que la suppression de son véhicule de fonction, mi-juin, n’ait d’incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Listrac-Médoc aurait eu la volonté de sanctionner le requérant, les moyens tirés de ce que les décisions contestées révèleraient une sanction disciplinaire déguisée ou un abus de pouvoir ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que ces décisions étaient destinées à lui faire quitter la collectivité, M. A n’établit pas « l’acharnement, l’humiliation et le harcèlement moral » qu’il estime avoir subis.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ». Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire dès lors que cette formalité n’était pas requise, à la date de la décision en litige, par les dispositions de l’article 52 précitées. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Listrac-Médoc au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, laquelle ne justifie pas avoir engagé des frais, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Listrac-Médoc au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Listrac-Médoc.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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