Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12
Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.