Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.
[…] Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. […] Aux termes de l'article R. 121-3 de ce code : " Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association. […] d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ; 2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion. […] O R D O N N E :
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société River club, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles (dans sa rédaction issue du décret n° 2009-679 du 11 juin 2009), A. 322-43 à A. 322-52 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; […] « 2°) alors que les juges du fond ont constaté qu'il résultait de l'instruction que la barre de fer à l'origine de l'accident n'avait pas été repérée la saison précédente, ni même dans les jours précédant le drame par les nombreux utilisateurs de la rivière et qu'en outre, […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « L'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 du même code : « Les associations mentionnées à l'article R. 121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : (…). / Les statuts comprennent, […] LE BRIS R. […]