Entrée en vigueur le 15 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015 - art. 1
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15.
L'interruption prend fin :
-en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ;
-à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, […] que, selon l'article R. 141-5 du même code, […] la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours » ; que l'article R. 141-9 du même code dispose : « La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative./ L'interruption prend fin : …/- à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, […] 9. […]
[…] la première décision, du 6 juin 2011, n'a été contestée devant le Comité national olympique et sportif français que le 5 septembre 2011, soit après l'expiration du délai par l'article R. 141-9 du code du sport ; […] Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2012, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2013 à 12 h 00 ; […] par lettre du 22 août 2011, reçue le 5 septembre suivant, l'association U.S.A a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français, sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport ; que, le 2 novembre 2011, […] 9. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […] ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 141-8 du code du sport : « Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. » et qu'aux termes de l'article R. 141-9 du même code : « La saisine du comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, […]