Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 mars 2021, n° 17/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 octobre 2017, N° 16/00642 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°21/00298
30 mars 2021
------------------------
N° RG 17/02927 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ES7D
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 octobre 2017
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente mars deux mille vingt et un
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE
:
S.A. PSA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché par la société Peugeot Citroen Automobiles, devenue SA PSA Automobiles, selon contrat à durée indéterminée à compter d’août 2013, en qualité de cariste.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie de la Moselle.
M. X est investi d’un mandat syndical SUD et il a participé à diverses grèves en 2015.
Par demande introductive d’instance réceptionnée au greffe le 23 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner la SA Peugeot Citroen Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de l’entrave au droit de grève avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— 1 165,77 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 116,5 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de voir condamner la SA Peugeot Citroen Automobiles aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 5 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
— Dit et juge la demande de M. Y X recevable mais mal fondée.
— Juge qu’il n’y a aucune entrave au droit de grève à l’encontre de M. Y X.
— Déboute M. Y X de sa demande indemnitaire sollicitée au titre de l’entrave au droit de grève.
— Déboute M. Y X de ses demandes à titre de rappel de salaire.
— Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne M. Y X aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par déclaration datée du 31 octobre 2017, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 21 janvier 2019, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et reprend ses demandes non satisfaites en première instance.
Par ses dernières conclusions datées du 1er avril 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SA PSA Automobiles demande à la cour de rejeter l’appel de M. X, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le condamner aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le délit d’entrave au droit de grève
M. X explique qu’après consultation du comité d’établissement, l’employeur peut décider qu’une fois par mois, un samedi, tous les salariés d’un atelier doivent venir réaliser leur prestation de travail et expose qu’il a décidé de faire grève les samedis considérés comme des séances supplémentaires.
Il affirme que lors des grèves les jours de séance supplémentaire, l’employeur a placé 6,67 heures sur le compte courant partie collective mais lui a illégitimement retiré le salaire correspondant à ces 6,67 heures.
Il fait valoir que l’employeur lui a retiré de manière totalement abusive 6,67 heures de rémunération alors même qu’il a bien réalisé 35 heures puisqu’il a fait grève pour les heures supplémentaires posées en séance supplémentaire du samedi, soit pour les heures faites en sus des 35 heures, de sorte qu’il estime qu’il s’agit d’une atteinte à l’exercice du droit de grève.
Il ajoute que les salariés qui n’ont pas fait grève sont payés pour les 35 heures réalisées durant la semaine et se voient attribuer 6,67 heures sur le compte courant partie collective.
En conséquence, M. X sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à l’exercice du droit de grève.
La SA PSA Automobiles réplique qu’elle pratique la modulation annuelle du temps de travail hebdomadaire en application de l’accord national de branche du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenant du 29 janvier 2000 et en application de l’accord cadre sur l’amélioration de l’organisation et la durée du travail, la formation et l’emploi en date du 4 mars 1999.
Elle explique que l’accord du 4 mars 1999 prévoit le lissage de la rémunération individuelle sur l’ensemble de l’année, que l’on soit en période basse ou en période haute, qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et que la différence entre la durée moyenne de travail et l’horaire collectif affiché au cours du mois considéré est automatiquement imputée sur un compteur collectif de modulation, qui se trouve ainsi crédité en période haute (H+) et débité en période basse (H-).
Elle précise que le compteur collectif de modulation évolue en fonction de l’horaire collectif, qu’il soit effectivement accompli ou non par la personne pour une raison ou une autre (grève, absence, ') alors que le compteur individuel prend en compte les dispositions horaires propres et personnelles à chaque salarié (congés d’ancienneté, heures supplémentaires individuelles hors modulation, ')
Elle affirme que l’exercice du droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail de sorte que l’employeur est délié de l’obligation de payer le salaire et soutient que les heures non effectuées doivent être immédiatement déduites de la rémunération mensuelle lissée (horaire théorique) conformément à l’article 8.8. de l’accord national du 28 juillet 1998.
Elle estime que le fait de ne pas assurer l’horaire collectif obligatoire est un élément individuel qui affecte immédiatement la rémunération dans le cadre du principe classique : « pas de travail, pas de salaire » mais que le compteur collectif est dans tous les cas crédité du nombre d’heures de travail collectives obligatoires qui auraient du être effectuées.
Elle conclut donc que les deux événements contradictoires sur l’activité font l’objet d’une prise en compte conforme aux principes juridiques et se compensent rigoureusement : l’un dans un cadre collectif et l’autre dans un cadre individuel.
L’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie énonce dans son article 8 relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année que « de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou d’un horaire moyen hebdomadaire inférieur, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement ».
L’accord cadre sur l’Amélioration de l’Organisation et la Durée du Travail, la Formation et l’Emploi du 4 mars 1999, applicable à l’établissement PSA Automobiles de Tremery, dispose à l’article 4.1 que « L’annualisation du temps de travail, sur l’année civile permet de faire varier l’horaire d’une semaine à l’autre sur l’ensemble de l’année. Le calendrier de travail sera défini chaque année dans le cadre de la négociation annuelle au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, pour tenir compte, notamment, des congés supplémentaires éventuels liés aux fêtes locales », que « l’entreprise pourra faire varier l’horaire collectif à la hausse pour faire face à une augmentation de la demande ou à la baisse, pour s’ajuster à des diminutions conjoncturelles des besoins » et que « Le principe de l’annualisation implique la mise en 'uvre d’un suivi individualisé du temps de travail. Ce suivi applicable à l’ensemble des salariés se fera à partir d’un compte personnel ».
Cet accord précise dans son article 4.2 les principes de fonctionnement du compte personnel et prévoit que « Ce compte fonctionnera selon les principes suivants :
L’alimentation ainsi que la consommation pourront se faire à titre individuel ou à titre collectif.
Le compte personnel distinguera une ligne de crédit dite de « compte courant » et une ligne de crédit dite de « réserve individuelle ».
Le compte courant et la réserve individuelle distingueront une partie collective et une partie individuelle.
4.2.1 Le compte courant
4.2.1.a. la partie collective
Les heures effectuées collectivement au-delà de l’horaire affiché viennent créditer la partie collective du compte courant.
Les heures effectuées pendant l’année au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen se neutralisent arithmétiquement.
Dans l’hypothèse où l’horaire moyen annuel de 35 heures de travail effectif est dépassé à l’issue de la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de cette moyenne seront transformées, majorées, en repos compensateur de remplacement.
Ce repos sera alors reporté dans la limite de 5 jours dans la partie collective de la « réserve individuelle » pour une utilisation décrite en 4.2.2.a.
Au-delà des 5 jours, ce repos sera versé dans la partie individuelle de la « réserve individuelle » décrite au 4.2.2.b.
4.2.1.b. la partie individuelle
Les heures effectuées à titre individuel à la demande de la hiérarchie au-delà de l’horaire affiché, viennent créditer la partie individuelle du compte courant.
Dès que le temps acquis dans ce compteur est suffisant, chaque salarié peut prétendre au bénéfice d’un jour de repos équivalent. (')
4.2.2 La réserve individuelle
4.2.2.a. la partie collective
La partie collective est créditée par les heures, transformées en repos compensateur de remplacement, effectuées collectivement au-delà de l’horaire légal dans le cadre de l’annualisation, dans la limite de 5 jours.
Cette partie collective, utilisable pour les périodes de faible activité en cas d’insuffisance du compte courant collectif, pourra faire l’objet d’un report pluriannuel. Elle sera plafonnée à 15 jours. Au-delà de cette limite, l’excédent sera versé dans la partie individuelle de la réserve.
4.2.2.b. la partie individuelle
La partie individuelle est créditée par :
- les heures dépassant la limite de 5 jours transformées en fin d’année en repos compensateur de remplacement. Ces heures ont été effectuées collectivement au-delà de l’horaire affiché dans le cadre de l’annualisation,
- les heures, effectuées à titre individuel et qui n’auraient pas été neutralisées en cours d’année par des repos (')
Au-delà. de 5 jours et jusqu là 120 jours, les heures acquises par le salarié pourront être soit payées, à la valeur du salaire de chacun, soit capitalisées selon son
choix ».
L’avenant à l’accord du 4 mars 1999 relatif à la gestion des H+ individuelles et collectives ajoute que « à compter du 1er janvier 2008, le choix entre le repos et paiement pour les H+ individuelles sera rendu possible chaque mois, et non seulement en 'n d’année, pour toutes les H+ individuelles, en volontariat et en horaire affiché ».
L’accord « nouveau contrat social » de Peugeot Citroen Automobiles en date d’octobre 2013 reprend le principe de la modulation initiée par l’accord du 4 mars 1999.
L’annexe 4 du « nouveau contrat social » simplifie le compte personnel de modulation à compter du 1er janvier 2014 en substituant les deux compteurs collectifs (compte courant collectif et réserve individuelle collective) en un compte collectif unique et en maintenant les compteurs individuels.
La cour rappelle que la grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail.
En l’occurrence, l’article 8.8 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, relatif à l'« organisation du temps de travail sur l’année », précise que « la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures ou de l’horaire moyen inférieur.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée ».
En l’espèce, la cour relève que la SA PSA Automobiles peut faire varier l’horaire de travail d’un mois à l’autre sur l’ensemble de l’année dans le cadre de l’annualisation prévue par l’accord cadre sur l’Amélioration de l’Organisation et la Durée du Travail, la Formation et l’Emploi du 4 mars 1999 pour faire face à une augmentation ou à une baisse de la demande et pour s’ajuster aux besoins commerciaux tout en conservant pour les salariés une rémunération mensuelle lissée qui sera régularisée en fin d’année afin d’éviter des variations de rémunérations sur les périodes hautes et basses d’activité.
Il est constant que M. X a fait grève en 2015 lors de « séances supplémentaires» qui correspondent aux heures supplémentaires collectives demandées par l’employeur à l’ensemble des salariés d’un atelier.
M. X, qui affirme que la retenue sur salaire égale à ses heures de grève s’analyse en une entrave à son droit de grève, produit à l’appui de ses prétentions ses bulletins de salaire de 2015 ainsi que les annexes et cite à titre d’exemple les mois de février, avril, mai et juin 2015.
La cour constate qu’au mois de mai 2015, aucune déduction de salaire n’a été réalisée étant donné que la société a payé à M. X la totalité de son salaire et qu’au mois de juin 2015, l’employeur a déduit 14 heures pour arrêt maladie et non au titre d’une éventuelle absence pour grève.
En revanche, l’annexe du bulletin de salaire du mois de février 2015 indique un « horaire théorique » de 140 heures et un « horaire affiché » de 142,98 heures mais des « heures payées dans l’horaire théorique » de 136,48 heures, ce après déduction d’un « arrêt de travail du salarié », les parties s’accordant sur le fait que cette mention correspond à l’absence du salarié pour grève lors de la séance supplémentaire.
L’annexe du bulletin de salaire du mois d’avril 2015 laisse également apparaître un « horaire théorique » de 154 heures et un « horaire affiché » de 160 heures mais des heures payées s’élevant à 147,33 heures après déduction d’un arrêt de travail de 6,67 heures de l’horaire théorique.
L’annexe du bulletin de salaire du mois de novembre 2015 laisse apparaître un « horaire théorique » de 147 heures et un « horaire affiché » de 153,67 heures mais des heures payées s’élevant à 140,33 heures après déduction d’un arrêt de travail de 6,67 heures de l’horaire théorique.
Il résulte des bulletins de salaire communiqués que, si l’employeur a déduit les heures de grève de la rémunération lissée du salarié (horaire théorique), la SA PSA Automobiles a toutefois approvisionné la partie collective du compte modulation alors que M. X n’a pas effectué les heures supplémentaires collectives du fait de la grève tel que ce dernier le reconnaît dans ses conclusions.
Il y a donc un cumul entre un événement collectif positif, à savoir la séance supplémentaire, et un événement individuel négatif, à savoir l’absence de l’appelant pendant cette séance.
Il sera relevé à cet égard que, conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, il convient de faire une distinction entre les heures supplémentaires collectives, qui ne sont pas immédiatement payées mais sont décomptées dans la partie collective du compteur de modulation, et les événement individuels qui affectent directement la rémunération mensuelle lissée.
En effet, l’accord cadre du 4 mars 1999 et l’accord national du 28 juillet 1998 mettent en évidence que l’horaire collectif, qu’il soit effectivement accompli ou non par le salarié pour une raison ou une autre (grève, absence,…), alimente le compteur de modulation collectif et que, a contrario, les heures non effectuées à titre individuel sont déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée en vertu de l’article l’article 8.8 de l’accord national du 28 juillet 1998.
Aussi, force est de constater que la SA PSA Automobiles a appliqué à juste titre les règles prévues par les accords collectifs précités en ajoutant les heures supplémentaires collectives lors des séances supplémentaires au compteur collectif de modulation, qui tient compte de l’horaire affiché collectif et non pas de la situation individuelle de chaque salarié, et en déduisant immédiatement les heures d’absence du salarié de son salaire mensuel lissé, évitant ainsi au salarié de récupérer ou d’être payé pour des heures non réellement effectuées.
C’est d’ailleurs ce qui a été expliqué lors de la réunion des délégués du personnel de novembre 2015, à savoir que : « la grève suspend l’exécution du contrat de travail, de sorte que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le personnel en grève pour la période de cessation collective du travail. Si un salarié est en grève sur une séance de travail, la séance ne sera pas rémunérée. Lorsqu’un collaborateur participe à un mouvement de grève sur une séance de travail collective obligatoire, son compteur de modulation est crédité et une retenue équivalente est effectuée sur le salaire mensuel ».
Enfin, il n’est pas contesté que la régularisation du compte de modulation des heures collectives a ensuite été pratiquée de la même manière pour les salariés grévistes et non grévistes en fin d’année.
En conséquence, la SA PSA Automobiles était en droit de pratiquer immédiatement une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de la grève sur la rémunération lissée de M. X, sans que cela constitue une entrave au droit de grève, compte tenu des modalités de la modulation en vigueur au sein de l’entreprise.
M. X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave au droit de grève et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les variations du taux horaire et le rappel de salaire
M. X demande un rappel de salaire sur la base de la variation de son taux horaire mensuel au motif que sur l’année 2015, son taux horaire a varié chaque mois sans aucune explication.
Il précise qu’il ne sollicite pas de rappel de salaire suite à la retenue sur salaire opérée du fait de l’exercice du droit de grève.
La SA PSA Automobiles soutient que le calcul du taux horaire est réalisé de la manière suivante : Total mensuel / horaire théorique = taux horaire.
La SA PSA Automobiles affirme que le total mensuel et l’horaire théorique variant chaque mois, il est normal que le taux horaire appliqué à M. X connaisse les variations subséquentes.
La cour rappelle que l’article 8.8 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, relatif à l'« organisation du temps de travail sur l’année », dispose que « la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures ou de l’horaire moyen inférieur ».
En l’espèce, la cour relève que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, M. X ne sollicite pas un rappel de salaire au titre des heures de grève effectuées mais au titre des variations de son taux horaire.
M. X verse ses bulletins de salaire de 2015 desquels il ressort que la SA PSA Automobiles lui appliquait un taux horaire différent tous les mois.
Ces bulletins de salaire indiquent un salaire total mensuel calculé chaque mois en fonction du salaire lissé sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures de 1 665,94 euros bruts auquel sont ajoutées la prime d’ancienneté conventionnelle de 106,88 euros bruts et la compensation ACCAC (Assurance Collective Contre les Aléas de Carrière) qui varie en fonction des mois et qui n’est au demeurant pas remise en cause dans le cadre du présent litige.
De ce salaire total mensuel, il en est déduit un taux horaire moyen qui diffère tous les mois dans la mesure où le salaire total mensuel varie en fonction de la compensation ACCAC.
De plus, de ce salaire total mensuel, l’employeur détermine un taux horaire, différent du taux horaire moyen, en divisant le salaire total mensuel par le nombre d’heures théorique déterminé pour chaque mois dans le cadre de la modulation du temps de travail.
Or, si la SA PSA Automobiles applique un taux horaire différent que le taux horaire moyen, c’est pour garantir au salarié sa rémunération lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, alors que l’horaire théorique retenu peut varier en fonction des jours dans le mois.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur a bien payé à M. X son salaire mensuel lissé et de débouter ce dernier de sa demande de rappel de salaire étant précisé qu’en application de la
modulation, la rémunération mensuelle n’est pas impactée par les heures supplémentaires collectives éventuellement effectuées qui font l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront également confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. Y X qui succombe.
Eu égard à la situation économique des parties, iln’y a pas lieu d’ordonner une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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