Article R212-89 du Code du sport.
Article R212-88
Article R212-89-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2023-727 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Décisions128

1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2105564Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […] à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89 () ».

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 4 avril 2024, 22LY01434, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […] à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89 () ».

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 6 février 2025, n° 2102351Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […] à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89 () ».

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