Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 10
Le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, accorde, au cas par cas, l'accès à une partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90, lorsque l'ensemble des exigences suivantes sont remplies :
1° Le déclarant est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat membre d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée sur le territoire national sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au déclarant de suivre le cycle complet de formation requis pour avoir pleinement accès à cette profession ;
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée.
Le respect de l'exigence mentionnée au 3° est apprécié au regard du caractère autonome ou non autonome de l'exercice de l'activité, dans l'Etat membre d'origine.
Lorsque l'accès partiel est accordé, l'activité est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'origine et les destinataires des services sont clairement informés, par le professionnel, du champ de son activité professionnelle.
Dans le cas où le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, estime que l'accès partiel est de nature à nuire à la sécurité des pratiquants et des tiers, il peut refuser de l'accorder. La décision de refus est proportionnée à l'objectif poursuivi.
[…] 1. M. A… B…, […] a adressé au préfet de l'Isère, en mars 2016, une déclaration de libre établissement en application des dispositions des articles R. 212-88 et suivants du code du sport, applicables aux ressortissants de l'Union européenne, […] Rappelant que le ski est une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 du code du sport et que la sécurité des personnes était en jeu, le préfet lui a demandé de se soumettre à l'épreuve d'aptitude définie à l'article A. 212-188 du code du sport, […] En application des dispositions de l'article R. 212-89 du même code, le préfet, […] Toutefois, en application de l'article R. 212-89-1 du même code, le préfet peut, […]
[…] 1. […] a transmis au préfet de l'Isère, le 29 mai 2017, une déclaration de libre établissement aux fins d'exercer, en application des dispositions de l'article R. 212-88 et suivants du code du sport, l'activité de moniteur de ski alpin sur le territoire français. […] le préfet lui indiquait que, pour ce motif et en réponse à sa demande, il avait décidé de le soumettre à l'épreuve d'aptitude définie à l'article A. 212-188 du code du sport. […] En application des dispositions de l'article R. 212-89 du même code, le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-88, […] Toutefois, en application de l'article R. 212-89-1 du même code, le préfet peut, […]
[…] 1. […] à la préfecture de l'Isère, une déclaration de libre établissement aux fins d'exercer l'activité réglementée de moniteur de ski alpin sur le territoire national en application des dispositions des articles R. 212-88 et suivants du code du sport. […] Par cette décision, l'autorité administrative compétente rappelle que le ski est une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 du code du sport, […] En application des dispositions de l'article R. 212-89 du même code, le préfet, […] Toutefois, en application de l'article R. 212-89-1 du même code, le préfet peut, […] instance visée par les dispositions de l'article R 212-90-1 du code du sport, […]