Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 23
L'acheminement des échantillons au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
[…] Décision n° DC-2022-07 du 16 novembre 2022 de la directrice du département des contrôles portant référentiel de bonnes pratiques pour le prélèvement et le transport des échantillons La directrice du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-12, L. 232-18 et R. 232-51, R. 232-63 et R. 232-66, Vu le code mondial antidopage, notamment son article 20,
[…] constitue une infraction aux modalités de contrôle prévues par les articles L. 230-10 et L. 232-17 du code du sport ; que le code mondial antidopage prévoit explicitement ces infractions ; que par ailleurs la quantité d'urine qui doit être prélevée résulte d'une décision du directeur des analyses conformément aux articles R. 232-51 et R. 232-63 du code du sport que l'on retrouve dans le référentiel de bonnes pratiques qui prévoit que le volume recueilli doit être au moins égal à 90 millilitres ; […] O R D O N N E :
[…] 63-05-01-02 […] L. 230-10 et L. 232-17 du code du sport ; que par ailleurs la quantité d'urine qui doit être prélevée résulte d'une décision du directeur des analyses conformément aux articles R. 232-51 et R. 232-63 du code du sport que l'on retrouve dans le référentiel de bonnes pratiques qui prévoit que le volume recueilli doit être au moins égal à 90 millilitres ;