Article R232-87 du Code du sport.
Article R232-86
Article R232-87-1

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.
Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.
L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 15 avril 2019

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Décisions5

1AFLD, décision n° 2017-05 ORG en date du 10 mars 2017 du secrétaire général portant délégation de signature au chef du service juridique

[…] Décision n° 2017-05 ORG en date du 10 mars 2017 du secrétaire général portant délégation de signature au chef du service juridique Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-19 et R. 232-87, Vu la délibération n° 2016-36 ORG en date du 7 avril 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant nomination du secrétaire général de l'Agence, Vu la décision du Président de l'Agence en date du 16 décembre 2014 accordant délégation de pouvoir au secrétaire général,

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2AFLD, décision D. 2017-43 du Collège du 18 mai 2017 – Interdiction de participer pendant trois ans aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-87 du code du sport : « Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et

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3AFLD, décision D. 2017-25 du Collège du 6 avril 2017 – Avertissement

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; […] Considérant, toutefois, que selon les deux premiers alinéas de l'article R. 232-87 du code du sport : « Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9 (…). – Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, […]

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