Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 53
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale et, le cas échéant, l'organisation nationale étrangère, la fédération sportive et la ligue professionnelle concernées, peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque la personne est domiciliée hors de la métropole.
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la formation peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
La formation peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 232-93 du code du sport : « L'intéressé et son conseil, le cas échéant, […] En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions du d du 1 de l'article L. 232-23 du code du sport méconnaissent les principes de nécessité des peines et de liberté d'entreprendre découlant des articles 8 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été écarté par la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M me C… dans le cadre du présent litige.
[…] « A r t i c l e 1 5 - 4 . Les modalités de fonctionnement prévues au présent chapitre sont applicables aux auditions demandées en application de l'article R. 232-95-1 du code du sport par les personnes convoquées devant la commission et pour lesquelles le président de la formation appelée à se prononcer a donné son accord. >> […] En cas d'empêchement du président et du vice-président, la séance est présidée par un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232 7-2 du code du sport, désigné par le président de la commission. […] à l'article R. 232-93 du code du sport.
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 25 avril 2019, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M lle D… demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du d) du 1° du I de l'article L. 232-23 du code du sport. […] En deuxième lieu, le quatrième alinéa de l'article R. 232-93 du code du sport dispose que : « L'intéressé et son conseil, le cas échéant, […] O R D O N N E :