Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 16
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement. Pour les manifestations se déroulant sur des terrains ou des parcours, le préfet annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est interdite aux spectateurs.
Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile. L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Le ministre annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés prévus au deuxième alinéa.
La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
Article R411-10 I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ; […] II. […] Article R411-12 Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10. […] dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37du code du sport, […]
Lire la suite…[…] - l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisie de la commission départementale de sécurité routière conformément aux dispositions de l'article R. 331-26 du code du sport ; […] Aux termes de l'article R. 331-20 du code du sport: «(…) Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits […] Aux termes de l'article R. 414-19 de ce code: «I. – La liste nationale des documents de planification, […] A r t i c l e 1 e r : La requête de l'association moto-club du Rando-Trail compiégnois, représentée par son président en exercice, M. […]
[…] tels que définis à l'article R. 331 -21 sont soumises à autorisation » ; […] qu'aux termes de l'article R. 331-26 de ce code : « Dès réception d'une demande d'autorisation le préfet saisit pour avis les collectivités locales investies du pouvoir de police./ Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, […] d'une procédure d'homologation permettant notamment de satisfaire les nécessités de la tranquillité publique rappelées aux articles R. 331 -39 et A. 331 -21 du code du sport […]
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de R. 331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable ». En application de l'article R. 331-37 de ce code, l'homologation est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, lorsque la vitesse des véhicules ne peut dépasser les 200 km/h en un point quelconque du circuit. Ce dernier article précise que l'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 du même code vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.
L'arrêté interministériel du 4 mai 2016, pris en application de l'article R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, a été annulé par le Conseil d'État dans un arrêt du 21 février 2018, à la suite d'un recours introduit par France Allier Nature. Un arrêté conforme à la décision rendue par le Conseil d'État a été publié le 10 avril 2019. […] Enfin, le nouvel arrêté rappelle que le préfet peut toujours prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la protection de l'environnement, en application de l'article R. 331-26 du code du sport.
Lire la suite…