Article L362-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2007
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Version22/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 - art. 3 (Ab), Loi 91-2 1991-01-03 art. 2 al. 3, al. 4, art. 3, art. 4, Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 - art. 2 (Ab), Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 22

L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.

Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.

L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.

Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
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Commentaires55


1Règlementation Liée À La Traversée De Chemins Privés De Montagne Par Des Engins Chenillés
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 23 février 2023

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]

L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]

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2Règlementation Liée À La Traversée De Chemins Privés De Montagne Par Des Engins Chenillés
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». […]

L'article L. 362-3 du même code indique que « l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 28 mai 2021

[…] 126 - Projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale - Rubrique 44 a) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - Rubrique 44 d) de l'annexe à ce même article - Annulation pour l'essentiel. […] L. 362-3 du code de l'environnement et R. 421-9 du code de l'urbanisme.

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Décisions77


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 septembre 2023, 22TL00459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 août 2017 réglementant, dans le département des Pyrénées-Orientales, […] lesquelles ont, en application de l'article L. 134-3 du code forestier » le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale « , ce qui est au demeurant rappelé à l'article 3 de ce même arrêté préfectoral en ces termes : » Il est rappelé qu'en application de l'article L. 362-1 du code de l'environnement et de l'article R. 163-6 du code forestier susvisés, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, […]

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  • Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
  • Circulation et stationnement·
  • Police générale·
  • Incendie·
  • Forêt·
  • Véhicule à moteur·
  • Bois·
  • Maire·
  • Défense·
  • Litige

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2006, 05-86.605, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3 et L. 362-8 du code de l'environnement, 1 er du décret n° 92-258 du 20 mars 1992, 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Loisir·
  • Partie civile·
  • Associations·
  • Rhône-alpes·
  • Environnement·
  • Utilisation·
  • Activité professionnelle·
  • Protection·
  • Base légale·
  • Fait

3Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2018, n° 17/06330

[…] 2 Expéditions exécutoires délivrées le: 13/03/2018 […] Ar Pa g e 3 […] L'article R.362-2 du code de l'environnement prévoit quant à lui qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L.362-1 et L.362-3 concernant :

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  • Environnement·
  • Associations·
  • Véhicule à moteur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
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  • Protection·
  • Infraction
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