Entrée en vigueur le 14 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 12
Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité.
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports si la réalisation d'un circuit temporaire de conduite sur glace pour automobiles et quads est assimilée à un circuit visé à l'article R. 331-18 du code du sport et dans la négative, […] Le code du sport dans son article R.331-21 définit le circuit comme « un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté [...]. […] Un circuit temporaire ou non sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable selon l'article R.331-35 du code du sport. […]
Lire la suite…Jean Louis Masson demande à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports si la réalisation d'un circuit temporaire de conduite sur glace pour automobiles et quads est assimilée à un circuit visé à l'article R. 331-18 du code du sport et, dans la négative, si la création relève d'un régime d'autorisation particulier dès lors qu'il ne nécessite aucune infrastructure. Le code du sport dans son article R. 331-21 définit le circuit comme « un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté [...]. […] Un circuit temporaire ou non sur lequel se déroulent des compétitions, […]
Lire la suite…[…] Ordonnance du 21 décembre 2015 […] — en l'absence de mention de l'avis ou de la saisine de la commission départementale de sécurité routière, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 331-42 et 331-41 du code du sport ; — le dossier de demande est incomplet au regard des exigences de l'article A 331-21 du code du sport ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ; » ;
[…] motorisés définis à l'article R. 331-21 du code du sport , et était soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager en application de l'article L. 362-3 du code de l'environnement et du g de l'article R . 421-19 du code de l'urbanisme et aux articles L. 123-2 et R . 122-2 du code de l'environnement (44°) de l'annexe) ; […] en premier lieu par méconnaissance des articles L. 362-3 du code de l'environnement et des articles R. 331 -35 à 37 du code du sport […]
[…] N° de MINUTE : 21/270 BIS […] — les deux contrats sont nuls en application de l'article L. 113-8 du code des assurances. Elle estime que la question figurant dans le questionnaire relative à la pratique d'un sport est claire et précise et que la preuve d'une telle pratique sportive résulte d'un article paru le 17 août 2008 dans le journal La voix du Nord, de sorte que M. X a dissimulé avoir participé depuis 10 ans à des courses automobiles. Elle ajoute que le sport automobile est réglementé par le code du sport, notamment dans ses articles R. 331-21 et suivants et que le propre site internet du club présente cette activité comme un sport de contact. S'agissant d'un sport dans lequel le pilote est peu protégé, l'appréciation du risque assuré a été faussée.
Le code du sport dans son article R. 331-21 définit le circuit comme « un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté [...]. […] Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace ». […] Un circuit temporaire ou non sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable selon l'article R. 331-35 du code du sport. […]
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