Article R331-33 du Code du sport.
Article R331-32
Article R331-34

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaires2

1Deux arrêtés font le point sur la déclaration et les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combatAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 24 octobre 2016

2Deux arrêtés font le point sur la déclaration et les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat
editions-legislatives.fr · 24 octobre 2016

Deux arrêtés du 3 octobre complètent ou modifient la partie réglementaire du code du sport. Ils sont pris en application du décret n° 2016-843 du 24 juin dernier qui a inséré dans le code du sport une section relative à l'organisation de manifestations publiques de sports de combat (C.sport, art. R. 331-46 à R. 331-54). Pour rappel, ce décret imposait une obligation de déclaration au préfet de toutes les manifestations publiques de sports de combat et ce, dès le 1er novembre (lire ici). […] Le premier arrêté détaille le contenu de cette déclaration, aux articles A. 331-33 à A. 331-35 du code du sport. […]

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 février 2016, n° 16/51599

[…] D E P A R I S […] Les parties sont concordantes sur les conditions qui l'ont conduit à interdire l'organisation des manifestations prévues par la FKBDA dans le stade dont la Mairie de Paris lui avait concédé l'occupation : comme le rappelle le déclinatoire de compétence, le refus litigieux a été notifié par les services de la préfecture le 28 janvier 2016, faute que la demande d'autorisation de la manifestation de boxe ait été présentée vingt jours au moins avant la manifestation, accompagnée d'un dossier conforme aux dispositions des articles A 331-33 et A 331-34 du code du sport.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 30 juillet 2014, 382734, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, cependant, que le retrait de son agrément n'a pas pour effet de priver la fédération requérante de la possibilité d'organiser des manifestations sportives, mais seulement de lui faire perdre la dispense des formalités prévues aux articles A 331-33, A 331-34 et A 331-35 du code du sport ; qu'il n'a pas davantage pour conséquence de la priver de proposer des formations ; que la requérante n'apporte aucun élément chiffré établissant l'augmentation alléguée des primes des nouveaux contrats d'assurance qu'elle serait amenée à souscrire pour remplacer les contrats résiliés du fait du retrait de son agrément ; […] O R D O N N E :

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 mai 2008, 298836Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret attaqué, désormais codifiées à l'article R. 331-18 du code du sport : « I.- Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret attaqué, désormais codifié à l'article R. 331-33 du code du sport : « Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, […]

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