Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 16 janv. 2024, n° 22/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 janvier 2022, N° 21-03486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00662 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHSH
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JANVIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21-03486) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 janvier 2022, suivant déclaration d’appel du 14 février 2022
APPELANT :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Mutuelle MMA IARD assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc Medina de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Alexis Bandosz, avocat au barreau de Grenoble
CPAM de L’Isère (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a été victime le 12 janvier 2016 à [Localité 4], alors qu’il était piéton, d’un accident corporel de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [O], assuré par la société MMA IARD assurances mutuelles.
Au moment des faits, Monsieur [T] était en arrêt de travail depuis le 16 juillet 2014, suite à une intervention chirurgicale au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 1er décembre 2016, Monsieur [T] a été placé en invalidité.
Dans le cadre amiable, la société MMA IARD assurances mutuelles a mandaté le Docteur [L], qui, au terme d’une première expertise réalisée le 16 décembre 2016, a conclu à la non consolidation de l’état de santé de Monsieur [T].
Par la suite, la société MMA IARD assurances mutuelles a de nouveau mandaté le Docteur [L], qui a conclu, le 22 mai 2018, à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] le 25 avril 2018, en établissant ses préjudices comme suit :
' GTT : 12 janvier au 13 mai 2016
' GTP :
— Classe IV : du 14 mai au 5 août 2016
— Classe III : du 6 août au 16 novembre 2016
— Classe II : du 17 novembre 2016 au 24 avril 2018
' AIPP: 25%
' Souffrances endurées : 4,5/7
' Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 12 janvier au 13 mai 2016
' Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
' Tierce personne
— Avant la consolidation : 3 heures par semaine du 14 mai au 16 novembre 2016, puis une heure par semaine jusqu’au 1 er mai 2017, puis deux heures par mois jusqu’à la consolidation.
— Après la consolidation : deux heures par mois à titre viager.
' Préjudice professionnel : du fait de l’état séquellaire, une pénibilité pour son travail de chauffeur manutentionnaire peut être retenue.
' Préjudice d’agrément : pour la pêche en rivière et la moto Trial.
' Préjudice sexuel : les traitements médicamenteux en cours sont susceptibles d’entraîner une baisse de libido.
En désaccord avec la somme proposée par la société MMA, les consorts [T] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision à valoir sur leurs préjudices.
Par ordonnance de référé rendue le 8 août 2019, le juge des référés de Grenoble a condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à:
— Monsieur [E] [T] la somme provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Madame [J] [T] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Madame [C] [T] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Monsieur [E] [T] a saisi le tribunal judiciaire au fond, afin d’obtenir la liquidation définitive de ses préjudices personnels.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné les MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [E] [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
— 28,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 505,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 2 128 euros au titre des frais divers ;
— 2 285,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— 6 505,52 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
-9 867,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Au titre des préjudices extra-patimoniaux permanent
-51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— fixé la créance de la CPAM de l’Isère à la somme de 92 898,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 21 014,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— condamné la compagnie MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement rectificatif du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 27 mai 2021, RG n°20/1974,
— dit qu’il convient en page 9 du jugement, d’ajouter la mention suivante :
Au titre des arrérages à échoir, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de :
— (12 mois x 2 heures x 21,90 euros x 18,588) = 9769,85 euros.
Ainsi, la compagnie MMA IARD sera condamnée à verser à Monsieur [T] une somme de 11 390,45 euros au titre de l’aide en tierce personne permanente.
Aux lieu et place des mentions suivantes :
Au titre des arrérages à échoir, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de :
— (12 mois x 21,90 euros x 18,588) = 4 884,9264 euros.
Ainsi, la compagnie MMA IARD sera condamnée à verser à Monsieur [T] une somme de 6 505,52 euros au titre de l’aide en tierce personne permanente.
— dit qu’il convient en page 14 dudit jugement d’ajouter la mention suivante :
— 11 390,45 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Aux lieu et place des mentions suivantes :
— 6 505,52 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ledit jugement.
— laissé les dépens de la rectification à la charge du trésor public.
Par déclaration en date du 14 février 2022, M. [T] a interjeté appel des deux jugements.
Dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de:
Vu les articles 1er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
— déclarer l’appel recevable et fondé ;
— déclarer l’appel incident de MMA IARD assurances mutuelles recevable mais non fondé ;
Par conséquent,
— confirmer les jugements déférés en ce qu’ils condamnent la MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [E] [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 28,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 285,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 11 390,45 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [E] [T] :
— 505,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 128 euros au titre des frais divers,
— 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et rejeté les demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle liée à la perte des droits à la retraite.
Statuant de nouveau,
— condamner la MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [E] [T], au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 12 janvier 2016, les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : 56 622,25 euros
— Frais divers : 10.626,72 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 28 016,66 euros
— Incidence professionnelle ' perte des droits à la retraite : 18 662,21 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 99 498,78 euros
— confirmer les jugements déférés pour le surplus ;
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à régler à Monsieur [E] [T] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en degré d’appel ;
— condamner la compagnie d’assurances MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens de l’appel, avec distraction de droit ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’ensemble des intimés.
Au soutien de ses demandes, M.[T] expose qu’il était certes en arrêt de travail depuis le 16 juillet 2014, mais que sa mise en invalidité catégorie 2 le 1er décembre 2016 et son licenciement le 15 avril 2017 sont bien en lien causal direct et certain avec l’accident.
A cet égard, il se fonde sur le certificat de son médecin traitant, le Docteur [D] qui a attesté le 26 avril 2018 que son état de santé permettait d’envisager une reprise de travail à temps complet en avril 2016.
Il ajoute que l’employeur a également attesté ainsi : «Je soussigné [T] [I] gérant de la société KJET OCCAS atteste que Monsieur [T] [E] devait reprendre le travail au sein de la société à temps complet à partir d’avril 2016 ».
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, il déclare au vu de ce qui précède que sa perte doit être indemnisée sur toute la période antérieure à la consolidation.
Il conteste le salaire retenu par le premier juge pour apprécier son préjudice, déclarant qu’il a de surcroît statué ultra petita, puisque dans ses conclusions, MMA IARD assurances mutuelles avait déterminé son offre indemnitaire sur la base du salaire mensuel reconnu de 2 900 euros, et qu’il convenait de prendre en compte le salaire sur les trois dernières années.
S’agissant des sommes versées par Allianz, il énonce que l’article L.131-2 du code des assurances permet à la société d’assurance d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, mais seulement pour les prestations à caractère indemnitaire expressément prévues par le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au titre des frais divers, il fait notamment état de travaux qu’il n’a pas pu réaliser dans une maison dans la Creuse, ayant dû faire appel à un professionnel.
Il fait valoir l’existence d’une perte de gains professionnels futurs ainsi que d’une incidence professionnelle liée à la perte de droits à la retraite.
Il conteste le mode de calcul retenu pour le déficit fonctionnel permanent.
Dans leurs conclusions notifiées le 4 août 2022, les MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mai 2021 en ce qu’il a :
— condamné la MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [E] [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
o 28,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
o 505, 95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
o 2 128 euros au titre des frais divers ;
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
o 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 2 000 euros au titre de préjudices esthétique ;
o 9 867,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 2 500 euros au titre du préjudices esthétique ;
o 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté Monsieur [E] [T] du surplus de ses demandes ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compte du prononcé du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— fixé la créance de la CPAM de l’Isère à la somme de 92 898,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 21 014,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— condamné la compagnie MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— réformer le jugement RG n° 20/01974 rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a condamné la MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [E] [T], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
2 285,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
6 505,52 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
Faisant droit à l’appel incident :
— débouter Monsieur [T] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger les montants indemnitaires suivants satisfactoires, déduction à faire des sommes provisionnelles déjà versées à Monsieur [T] :
— Préjudice patrimonial
o Assistance par tierce personne temporaire : 1 765,68 euros
o Assistance par tierce personne permanente : 8 120,42 euros
— dire que les intérêts courront à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— écarter la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [T] à verser à la MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction.
Les MMA réfutent toute perte de gains professionnels actuels compte tenu de la situation de M. [T] au moment de l’accident. De même, elles concluent à l’impossibilité pour lui de réaliser des travaux au vu de l’opération de l’épaule qu’il a subie.
Elles contestent de même toute perte de gains professionnels futurs, en se fondant sur les conclusions de l’expert qui a précisé que le lien entre le licenciement et l’accident n’était pas avéré, au vu de l’état antérieur de M.[T].
Elles s’opposent au mode de calcul retenu par M. [T] pour sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
A titre incident, elles s’opposent au taux horaire retenu pour l’assistance tierce personne compte tenu de la nature de l’aide.
La CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire. Elle a toutefois communiqué ses débours, qui s’élèvent à la somme de 113 912,78 euros.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [T] se fonde notamment sur le rapport médical d’attribution d’invalidité, lequel évoque un état de stabilisation avec des séquelles douloureuses, des troubles cognitifs et neurologiques, et qui a conclu à une diminution de capacité de gain et de travail de 2/3 et a émis un avis favorable à une mise en invalidité.
Toutefois, et contrairement à ce que fait M. [T], il convient de distinguer ce qui relève de la mise en invalidité et ce qui relève du licenciement, puisque ce dernier suppose un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail. Tel est au demeurant bien le cas en l’espèce, puisque le courrier du 5 avril 2017 se réfère à l’avis du 29 mars 2017.
Or, cet avis n’a pas été communiqué, et surtout, n’ont pas non plus été communiqués les éléments que M. [T] pouvait se procurer aisément, à savoir les documents médicaux établis par le service de prévention et de santé au travail, qui permettaient de connaître les raisons pour lesquelles l’inaptitude a finalement été retenue, en l’absence de possibilité pour l’entreprise de formuler une proposition de reclassement.
A cet égard, il convient de relever que lors de l’accident, M. [T] était en arrêt de travail depuis plus de 18 mois suite à une intervention chirurgicale au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. L’expert a d’ailleurs mentionné une nouvelle intervention chirurgicale prévue le 2 mai 2017, avec la pose d’une prothèse inversée de l’épaule, le document technique fourni par M. [T] indiquant que celle-ci est préconisée « lorsque les tendons de la coiffe des rotateurs sont trop abîmés pour permettre de lever le bras en faisant pivoter la tête de l’humérus », ce qui atteste de l’état particulièrement dégradé de son épaule.
L’attestation fournie par le médecin traitant de M. [T], qui n’est pas médecin du travail, est dépourvue de force probante sur ce point.
En conséquence, M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien entre l’accident dont il a été victime et son licenciement, le jugement sera confirmé.
M. [T], qui a renoncé à l’expertise judiciaire qu’il avait pourtant sollicitée, n’apporte pas en cause d’appel de nouveaux éléments permettant de remettre en question les conclusions du Docteur [L], qui a estimé que la durée de l’arrêt de travail était à prendre en compte du 12 janvier 2016 au 1er mai 2017, veille de l’intervention chirurgicale au niveau de l’épaule, la période postérieure ne pouvant plus être considérée comme étant en relation directe et certaine avec le sinistre.
M. [T] ne démontre pas qu’il était certain de reprendre son travail et qu’il allait donc de nouveau percevoir le salaire qui était le sien avant le 16 juillet 2014. Il convient donc de prendre en compte les ressources qu’il percevait lors de l’accident, sans remonter aux trois précédentes années, ce calcul étant inopérant en l’espèce.
Avant l’accident, M. [T] percevait des indemnités journalières, à hauteur de 15 100 euros selon avis d’imposition. Il a perçu 14 210 euros pour l’année 2016.
Les quelques pièces qu’il communique ne permettent pas d’établir, en l’absence de lien entre le licenciement et l’accident dont il a été victime, qu’il aurait perçu des sommes supérieures, postérieurement au 25 avril 2017, et ce indépendamment même des sommes versées par Allianz.
Compte tenu de la proposition formulée par les MMA, le jugement sera confirmé.
Sur les frais divers
Au vu de la pathologie présentée par M.[T], et quand bien même l’expert ne s’est pas prononcé en faveur d’un aménagement du logement, le lit électrique apparaît justifié, dès lors qu’il permet de réduire les raideurs et tensions en bas du dos. Cette dépense sera retenue, à hauteur de 1 721,12 euros. Les MMA IARD seront donc condamnées à payer à M. [T] la somme globale de 3 849,12 euros au titre des frais divers, avec intérêts à compter du jugement sur la somme de 2 128 euros, et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Sur l’assistance tierce personne
Les MMA contestent les sommes allouées au titre de l’assistance tierce personne en contestant le taux horaire retenu par le premier juge.
Toutefois, ce taux horaire de 18 euros apparaît adapté compte tenu des tarifs habituellement pratiqués et de la nature de l’aide apportée, le jugement sera confirmé.
Il sera rappelé que le choix du barème relève de l’appréciation souveraine du juge.
Le jugement sera confirmé pour l’assistance tierce personne à titre temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance tierce personne
Le jugement sera confirmé, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Sur les frais de réalisation des travaux dans la maison de la Creuse
M.[T] fait état des différents travaux de rénovation intérieure qu’il envisageait d’effectuer lui-même. Toutefois, il était en arrêt de travail avec une impossibilité de bouger l’épaule gauche, et il paraît difficile de concevoir qu’il puisse réaliser lui-même les travaux projetés compte tenu des pathologies dont il souffrait avant l’accident.
Le jugement sera confirmé.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Dès lors que le lien entre le licenciement pour inaptitude et l’accident du 12 janvier 2016 n’est pas démontré, il ne sera pas fait droit à cette demande, pour les mêmes motifs que pour la perte de gains professionnels actuels. Le jugement sera confirmé.
Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, le premier juge a reconnu à juste titre l’existence d’une incidence professionnelle, compte tenu des séquelles présentées par M. [T] suite à l’accident. Vu l’âge de la victime et la nature des séquelles, la somme de 20 000 euros apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
Contrairement à ce qu’allègue M. [T], l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de droits à la retraite, qui relève le cas échéant de la perte de gains professionnels futurs.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le docteur [L] a retenu un taux de 25 %.
Contrairement à ce qu’allègue M. [T], la méthode habituellement employée par les juridictions n’est nullement forfaitaire puisque la valeur du point dépend de l’âge de la victime et du taux de déficit fonctionnel permanent, avec une découpe assez fine par tranches d’âge et tranches d’incapacité qui permet justement de prendre en compte la réalité du préjudice.
La somme allouée par le premier juge sera confirmée.
Il n’y a pas lieu d’écarter la capitalisation des intérêts, de droit lorsque la demande en est formulée.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM, qui est dans la cause.
Chaque partie, qui succombe partiellement à l’instance, conervera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [T] de sa demande relative à l’acquisition d’un lit électrique au titre des frais divers et lui a octroyé la somme de 2 128 euros au titre des frais divers ;
et statuant de nouveau sur ce point,
Condamne les MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [T] la somme de 3 849,12 euros, au titre des frais divers, avec intérêts à compter du jugement sur la somme de 2 128 euros, et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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