Article L622-10 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1913-12-31 art. 26 al. 1, al. 2, Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 26 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration, pour remédier à cet état de choses, l'autorité administrative peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de l'administration, les mesures conservatoires utiles et, de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.

Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par la commission mentionnée à l'article L. 611-2.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Patrimoine Culturel - Protection - Lieux De Culte. Aides De L'État
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 26 mai 2003

[…] affermataires ou dépositaires, conseiller le préfet et les autorités locales pour tout ce qui a trait à la conservation, la présentation et la désaffectation d'objets mobiliers appartenant à des collectivités publiques ainsi que d'exercer à l'égard de ces objets la surveillance qui résulte des articles L. 622-7 à L. 622-10 du code du patrimoine […] La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit, dans son article 99, la possibilité pour les collectivités territoriales de prendre en charge, pour une durée de quatre ans, […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2102104
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-2 du code du patrimoine : « La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4, L. 632-2 et L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l'urbanisme. () ».

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