Article R331-50 du Code du sport.
Article R331-49
Article R331-51
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-843 du 24 juin 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux manifestations organisées à compter du 1er novembre 2016. Toutefois, les manifestations sportives de boxe autorisées avant cette date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif d'Amiens, 27 octobre 2009, n° 0801407Rejet

[…] suite à une demande en date du 23 avril 2008 formulée à cette fin par le Boxing Z Olympique de Pont Sainte Maxence ; qu'aux termes de l'article R.331-46 du code du sport : « Toute manifestation publique de boxe doit être autorisée préalablement par le préfet du département. L'autorisation délivrée en application du premier alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire. » ; […] par lettres recommandées avec accusé de réception. » ; qu'aux termes de l'article R.331-50 du même code : « Les décisions des autorités saisies sont notifiées aux organisateurs au plus tard dix jours après réception de la demande. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).