Infirmation partielle 13 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 sept. 2018, n° 13/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02062 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BREIZH GEO IMMO SARL c/ SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 14, RUE LOUIS POSTEL, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Société LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE 10 ² 12 R UE LOUIS POSTEL A RENNES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°309
N° RG 13/02062
AG / FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur AW-CP HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme AU AV, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2018
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S A R L B R E I Z H G E O I M M O a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e BO-DL-CQ-CR, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 319 473 237, prise en la personne de son gérant, domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me CB CC de la SELARL CC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur AW K
Trébolin
[…]
défaillant (assigné à personne le 26 juin 2013)
Madame AX AY épouse X
11, CV Joseph Tortelier
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AZ H
10 CV AW BS
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BA P- Décédée
Maison de retraite Résidence de l’Automne 22 CV de la Vallée
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BB F- Décédée
14 CV AW BS
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LOYAC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BC H
10 CV AW BS
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur CS BK Z
l’Araucaria
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame CT BX E
10 CV AW BS
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AZ A
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AU J
9 CV Georges Sans
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BE G
6 CV Jeanne d’Arc
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BF M
10 CV AW BS
[…]
défaillante (assignée à personne le 25 juin 2013)
Madame AZ V
28 CV Charles Le Goffic
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BG W
10 CV AW BS
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BH BI épouse Y
née le […] à FOUGERES
[…]
[…]
Représentée par Me Geneviève SROUSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-BJ RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BJ Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Geneviève SROUSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean-BJ RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle CU BY
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame CT-DJ C
5 CV de la Mairie
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BK G
6 CV Jeanne d’Arc
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BL X
32, CV Guillotin de Corson
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Z
L’Araucaria
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame BM A prise en sa qualité de nue propriétaire du logement de Monsieur A aujourd’hui décédé
21 CV des Vallées
[…]
défaillante (assignée le 28 juin 2013 à l’étude)
Monsieur BN C
5 CV de la Mairie
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur BK AA
3 CV Men Fall
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 14, CV AW BS représenté par son CJ en exercice, la SAS NEXITY CK, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°487.530.099 dont le siège social est 10-12 CV Marc BLOCH 92110 CLICHY, prise en son agence de RENNES, 1 Place Honoré Commeurec-Espace Roazhon-
[…]
14 CV AW BS
[…]
Représentée par Me Aurélie AO de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA AXA BX IARD représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, et prise en sa qualité d’assureur du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE situé 10 et 12, CV AW BS à RENNES ([…]
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
AXA BX IARD Agissant par la personne de ses représentants légaux,domiciliés es-qualité, es-qualité d’assureur du SDC de l’immeuble 14, CV AW BS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de
RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CJ.. de copropriété LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE 10 ² 12 R UE AW BS A RENNES représenté par son CJ, la SCP BO BP, dont le siège social est situé […], […]
10 & 12 CV AW BS
[…]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE BX (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
2 et 4 CV Pied de Fond
79037 NIORT / BX
Représentée par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS :
Madame AZ F, intervenant volontaire
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LOYAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur CO CX, intervenant volontaire
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Franck LOYAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AL CX épouse AB DE AC, intevenant volontaire
40 CV Jean Jaurés
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck LOYAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur DA CX, intervenant volontaire
26 CV Alphonse Daudet
[…]
Représenté par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Franck LOYAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame DB CF venant aux droits de BA P décédée le 23/12/16
3 CV du Général LECLERC
[…]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 3 janvier 2000, M. BL X a acquis de M. BJ Y et de son épouse, Mme BH BI, un appartement situé au rez-de-chaussée surélevé dans un immeuble en copropriété au 14, CV AW BS à Rennes, ayant pour CJ depuis 2005, la société Gestrim, devenue société CK.
L’ensemble de cette copropriété est érigée sur un sous-sol dont les caves appartiennent privativement à différents copropriétaires de l’immeuble contigu du 10/12 CV AW BS qui est administré par un CJ professionnel, la SCP DL-CQ-CR (ci-après BO), devenue SARL CL Go Immo.
M. X a souscrit un contrat d’assurance 'Multigarantie vie privée, résidence secondaire" auprès de la Société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels, dite MACIF, prenant effet au 30 septembre 2003.
Après de courtes périodes d’occupation temporaires, il s’est installé définitivement dans l’appartement avec son épouse, Mme AX AY, le 4 décembre 2004.
Le 30 octobre 2004, M. X a adressé à son assureur une déclaration de sinistre en raison de l’apparition de « trous dans le plancher de la cuisine ». Le 24 novembre 2004, la MACIF a accusé réception de cette déclaration et mandaté le Cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable. Ce dernier a dressé son rapport le 22 décembre 2004 relevant la présence de Mérule dans la cave n°32,
occupée par Mme C, copropriétaire de l’immeuble 10/12 CV AW BS.
Le 24 décembre 2004, M. X a avisé téléphoniquement la MACIF de la survenue, la veille, d’un
dégât des eaux dans son appartement par suite de la défaillance d’un joint d’alimentation du lave-vaisselle. La fuite a été arrêtée le jour même et le joint remplacé par M. X.
A l’initiative de différents copropriétaires de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, par ailleurs propriétaires des caves privatives situées au 14, qui invoquaient l’apparition du micro-organisme de type mérule dans ces caves, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance rendue le 1er février 2007, désigné M. DC BZ comme expert, au contradictoire du syndicat des copropriétaires du 14, CV AW BS, de M. X et de son assureur, la MACIF, intervenante volontaire.
Par diverses ordonnances de référé intervenues les 2 août 2007, 29 mai 2008 et 18 décembre 2008, les opérations d’expertise ont été étendues successivement à M. et Mme Y et à la société Lefeuvre BP négociatrice de la vente X-Y, aux sociétés MAIF et AXA Iard, assureurs des copropriétaires titulaires de lots dans l’immeuble du 14, CV AW BS, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires du 10/12, CV AW BS et à la société Suravenir assurances.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 mars 2009.
Par actes d’huissier délivrés les 28 juillet, 3 et 10 août 2009, M. et Mme X ont fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Rennes : leur assureur la MACIF, le syndicat de copropriété de l’immeuble du 10/12, CV AW BS et le syndicat de copropriété de l’immeuble du 14, CV AW BS aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la MACIF et du syndicat de copropriété de l’immeuble du 10/12, CV AW BS à effectuer sous astreinte, les travaux de réfection prescrits par l’expert et à les indemniser au titre de leurs préjudices de jouissance et moral avec prise en charge des frais de déménagement et de ré-aménagement ; la décision à intervenir devant être déclarée commune et opposable au syndicat de copropriété du 14, CV AW BS.
Dûment autorisé les 22 juillet 2009 et 18 août 2009, le syndicat de copropriété de l’immeuble du 10/12 CV AW BS a, par acte du 27 août 2009, appelé en intervention et en garantie sa compagnie d’assurance, la compagnie AXA BX Iard.
Pour sa part, la société MACIF a, par assignation du 20 août 2009, appelé en garantie M. et Mme Y, vendeurs au profit de M. X.
Par actes d’huissier délivrés les 23, 24,25, 29, 30 septembre et 2, 7 octobre 2009, le syndicat de copropriété de l’immeuble 14, CV AW BS a fait assigner les copropriétaires des caves du 14, CV AW BS en la personne de Mme E, M et Mme BC H, M. et Mme BK G, M. AW K, Mme BM A, nue-propriétaire de M. BT A décédé, Mme BT A, M. et Mme CS-BK Z, M. BG W, M. BK AA, Mlle BA P, Mme AZ V, Mme BU L, née BW, M. et Mme BN C, Mme AU J et Mme BF M.
Dans le cadre d’une nouvelle procédure à jour fixe et autorisés par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2009, M. et Mme X ont, par actes d’huissier délivrés les 6 et 7 octobre 2009, fait assigner la société BO en son nom personnel ainsi que la société AXA BX Iard aux mêmes fins.
Par acte d’huissier délivré le 7 décembre 2009, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14, CV AW BS a fait assigner son assureur, la société AXA BX Iard, aux fins de jonction.
Parallèlement et par acte du 27 octobre 2009, Madame F, copropriétaire de immeuble du 14, CV AW BS et propriétaire de l’appartement voisin de celui appartenant à M. X, est intervenue volontairement à la procédure.
Ces diverses procédures ont été jointes.
***
Par jugement du 5 février 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a statué comme suit :
« DÉCLARE la demande de jonction du Syndicat de copropriété du 10-12 CV AW BS sans objet
— CONSTATE le désistement des époux X à l’encontre de AXA, pris en sa qualité d’assureur de la société BO à titre personnel,
— DÈCLARE Monsieur et Madame BL X, Madame BB F et le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS recevables en leurs demandes et/ou interventions,
— CONDAMNE in solidum Monsieur X, la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS, le Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur AXA IARD, la Société DL-CQ- CR dite BO à titre personnel et chacun des copropriétaires du 10/ 12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS: Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et
M à verser la somme de 115.713,29 € à titre provisionnel entre les mains du Syndicat de copropriété de 1'immeuble 14 CV AW BS, représenté par la société CK, à charge pour ces derniers de gérer conjointement l’utilisation des fonds ainsi obtenus avec Madame F et Monsieur X,
— CONDAMNE in solidum la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS, le Syndicat de copropriété du 10/ 12 CV AW BS et son assureur AXA BX ASSURANCE, la Société BO à titre personnel et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS : Messieurs et Mesdames G, H, A, PlANEZZl, Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et M à payer à Monsieur et Madame X la somme totale de 18.417,61 € pour la période de mars 2007 au 1er septembre 2010 au titre de leurs frais de relogement et celle de 2.600 € au titre du préjudice résultant de la perte locative pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2010,
— CONDAMNE in solidum la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeub1e du 14 CV AW BS, le Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur AXA BX ASSURANCE, la Société BO à titre personnel et chacun des copropriétaires du 10/ 12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS : Messieurs et Mesdames G, H, A, FIANEZZI, Z, W, AA, P, V, C, J K, L et M à payer aux époux X une provision de 7.000 € à valoir sur le préjudice locatif subi à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au terme effectif des travaux,
— CONDAMNE in solidum la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS, le Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur AXA BX ASSURANCE, la Société BO et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS: Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C, J K, L et M à verser à Monsieur et Madame X et à chacun d’entre eux la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral
— CONDAMNE in solidum Monsieur X, la MACIF, le Syndicat de copropriété de
l’immeuble du 14 CV AW Poste1, le Syndicat de copropriété du 10/ 12 CV AW BS et son assureur AXA BX ASSURANCE, la Société BO à titre personnel et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et M à payer à Madame F la somme de 7.852,28 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice matériel
subi,
— DIT que, passé le délai de 5 mois à compter de l’engagement des travaux, les mêmes seront redevables sous le bénéfice de la même obligation in solidum d’une indemnité mensuelle de 600 € par mois jusqu’au ré aménagement effectif de Madame F,
— CONDAMNE in solidum Monsieur X, la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS, le Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, AXA BX ASSURANCE assureur du Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, la Société BO et chacun des copropriétaires du 10/ 12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS: Messieurs et Mesdames G, H, A, PlANEZZl. Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et M à payer à Madame F la somme de 10.000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de ces présentes dispositions,
— DÉBOUTE les parties de l’ensemble des demandes principales ou en garantie formées à l’encontre des époux Y,
— DÉBOUTE les parties de l’ensemble des demandes principales ou en garantie dirigées contre AXA BX IARD, assureur du Syndicat de copropriété de l’immeuble 14 CV AW BS,
— DIT que Madame F sera dispensée de toute contribution et participation à la dépense commune des frais irrépétibles et dépens qui seront supportés par le Syndicat de copropriété du 14 CV AW BS,
— CONDAMNE in solidum Monsieur X, la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS ,le Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, AXA BX ASSURANCE assureur du Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, la Société BO et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS: Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C,, J, K, L et M à payer à Madame F la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum les époux X, la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS ,le Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, AXA BX ASSURANCE assureur du Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, la Société BO et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS, Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et M à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que la MACIF devra garantir intégralement Monsieur et Madame X de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et dépens,
— CONDAMNE in solidum le Syndicat de copropriété du 10-12 CV AW BS, AXA BX ASSURANCE assureur du Syndicat de copropriété du 10-12 CV AW BS, la société BO et chaque propriétaire des caves, Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et M, à garantir intégralement le Syndicat de copropriété du 14 CV AW BS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens,
— CONDAMNE la MACIF à garantir le Syndicat de copropriété du 10-12 CV AW BS, AXA BX ASSURANCE en sa qualité d’assureur du Syndicat de copropriété du 10-12 CV AW BS et chaque propriétaire de caves Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et M in solidum du paiement des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % en principal, frais et dépens,
— CONDAMNE in solidum le Syndicat de copropriété du 10-12 CV AW BS, AXA BX ASSURANCE en sa qualité d’assureur du Syndicat de copropriété du 10-12 CV AW BS, la société BO et chaque propriétaire de caves Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et M à garantir la MACIF du paiement des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % en principal, frais et dépens,
— DÈBOUTE Monsieur et Madame BJ Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs autres demandes et notamment celles formées au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE in solidum Monsieur X, la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS, le Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, AXA BX ASSURANCE, assureur du Syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, la Société BO et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS, Messieurs et Mesdames G, H, A, E, Z, W, AA, P, V, C, J, K, L et M aux dépens comprenant les frais d’expertise qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 21 mars 2013, la SARL CL Go Immo, anciennement dénommée BO-DL-CQ-CR a fait appel du jugement, intimant le syndicat des copropriétaires du 10/12 CV AW BS, pris en la personne de la société BO son CJ, la société AXA BX Iard son assureur, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, pris en la personne de son CJ, la société CK et son assureur, la société AXA BX Iard, M. et Mme X et la société MACIF, Mme F, M. et Mme Y, M. K, M. H, Mme P, M. H, M. et Mme Z, Mme E, Mme A, Mme J, Mme G, Mme M, Mme V, M. W, Mme BY, M. et Mme C, M. AA,
Par déclaration du 28 mars 2013, la société MACIF, assureur de M. et Mme X a interjeté appel de ce jugement intimant les copropriétaires des caves, le syndicat des copropriétaires du 10/12 CV AW BS, pris en la personne de son CJ la société BO et le syndicat des copropriétaires du 14 CV AW BS, représenté par son CJ la société CK ( RG 13/2295).
Par déclaration du 2 avril 2013 la société AXA BX Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10/12 CV AW BS a fait appel de ce jugement intimant, M. et Mme X, la société MACIF, le syndicat des copropriétaires du 10/12 CV AW BS, pris en la personne de son CJ, la société BO (aujourd’hui SARL CL Go Immo), le syndicat des copropriétaires du 14 CV AW BS, représenté par son CJ la société CK et les copropriétaires des caves à la cause.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mai 2013.
Par actes des 24, 25 et 26 juin 2013, 18, 19 et 23 septembre 2013, la SARL CL Go Immo (anciennement société BO) a fait signifier ses conclusions et assigné en intervention forcée, M. AW K, Mme BA P, Mme BF M, Mme BM A, Mme BH F, copropriétaires des 10/12 et 14 CV AW BS.
Par ordonnance du 3 juin 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à M. BZ. Celui-ci a déposé son rapport le 22 juin 2016 concluant à la revalorisation des travaux de réparation.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré sans objet, l’incident diligenté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 14 CV AW BS.
Mme BH F est décédée le […] et par conclusions du 18 août 2016, Mme AZ F, M. CO CX, Mme AL CX, épouse AB de AC et Mme DA CX ont déclaré intervenir volontairement en qualités de propriétaires indivis de l’appartement occupé par Mme BH F.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Par conclusions notifiées le 19 mars 2018, la société AXA BX Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10/12 CV AW BS demande à la cour de :
— Déclarer la société AXA en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété 10 / 12 CV AW BS recevable en son appel principal et en ses appels incidents.
Y faisant droit.
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété 10 / 12 CV AW BS.
En conséquence
Vu l’assignation du 27 août 2009 et les conclusions du syndicat de copropriété du 11 septembre 2009.
Vu l’article 1134 du Code civil.
Vu les articles L 113-8 et L 113- 9 du code des assurances
Vu les conditions générales de la police.
Vu les conditions particulières 33583900226387
— Annuler le contrat d’assurance 33583900226387 et, en conséquence, réformer le jugement, et mettre la société AXA, recevable et fondée à invoquer la nullité du contrat, en sa qualité d’assureur recherché du syndicat de copropriété 10/ 12 CV AW BS, hors de cause.
En conséquence
— Débouter toutes parties, quelles qu’elles soient, de toutes demandes, quelles qu’elles soient, et quel que soit le fondement juridique invoqué à l’appui de la réclamation, en principal, intérêts, frais, frais irrépétibles et dépens, dirigées à l’encontre de la société AXA recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété 10/ 12 CV AW BS.
— Débouter le syndicat de copropriété 10/12 CV AW BS de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur recherché du syndicat de copropriété 10/12 CV AW BS.
Subsidiairement.
— Juger que la garantie n’est pas due en ce que le fait générateur est antérieur à la date de prise d’effet de la garantie.
— Juger que la garantie « responsabilité civile en qualité de propriétaire » n’est pas due en ce que les dommages causés par l’humidité et le champignon mérule sont expressément exclus et en ce que, au surplus, le dommage n’est pas survenu dans les biens de l’assuré.
En toute hypothèse, subsidiairement, juger que cette garantie ne serait pas due si le tribunal estimait que les dommages sont survenus dans les biens de l’assurée, ce qui est exclu de la garantie responsabilité civile propriétaire.
— Juger que la garantie Dommages dégât des eaux n’est pas due en ce que le dommage provient d’une canalisation appartenant au syndicat de copropriété 10/12 CV AW BS.
— juger que la garantie Responsabilité civile dégât des eaux n’est pas due en ce que humidité constitue une exclusion de garantie.
— juger qu’aucune garantie n’est due à quelque titre que ce soit en ce qu’il n’y a pas d’aléa, le dommage étant la conséquence d’un défaut d’entretien.
En conséquence,
— débouter le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10 et 12 CV AW BS, représenté par son CJ, la société BO, ainsi que toutes autres parties de toutes demandes, quelles qu’elles soient, et sur quelques fondements juridiques que ce soit, dirigées a l’encontre de la société Axa en sa qualité d’assureur recherché du syndicat de copropriété 10/ 12 CV AW BS.
— Débouter toutes parties, quelles qu’elles soient, de toutes demandes, quelles qu’elles soient , et quel que soit le fondement juridique invoqué à l’appui de la réclamation, en principal, intérêts, frais, frais irrépétibles et dépens, dirigées à l’encontre de la société AXA recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété 10/12 CV AW BS.
— Débouter toutes parties, quelles qu’elles soient, de toutes demandes quelles qu’elles soient, et quel que soit le fondement juridique invoqué à l’appui de la réclamation, au titre de l’éventuelle responsabilité civile du CJ, et qui seraient dirigées à l’encontre de la société AXA recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété 10/12 CV AW BS, qui ne garantit pas la responsabilité civile du CJ du syndicat de copropriété.
— Ordonner la restitution de la somme réglée, au titre de l’exécution provisoire, au syndicat de copropriété 14 CV AW BS et condamner le syndicat de copropriété 14 CV AW BS représenté par son CJ ou tout autre partie en ayant profité, à la restitution de la somme de 115.713,29 euros avec intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil de la date du règlement jusqu’à parfait restitution.
— Ordonner la restitution de la somme réglée, au titre de l’exécution provisoire, à Mme F et
condamner les CI F, intervenants volontaires, solidairement, à la restitution de la somme de 20.671,14 euros soit 11.745 euros après règlement par la MACIF avec intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil de la date du règlement jusqu’à parfait restitution
Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10 et 12 CV AW BS, représenté par son CJ, la société BO et les parties succombantes au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société AXA BX fait essentiellement valoir :
la nullité du contrat d’assurance au regard des dispositions des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, pour absence de déclaration des précédents sinistres, notamment celui signalé par M. AD en 1999, puis de l’effondrement du plancher de l’appartement de M. X en 2004, lors de la souscription du contrat à effet du 13 juin 2005, portant extension aux caves situées en sous sol du 14 CV AW BS. Ces omissions ont eu pour conséquence de modifier l’opinion de l’assureur de l’étendue du risque.
Subsidiairement, la garantie n’est pas due en ce que le fait générateur est antérieur à la date de prise d’effet de la garantie le 1er juin 2001. en effet les infiltrations signalées le 25 aout 1999 par M. AD démontrent que la phénomène de fuite est antérieur à la prise d’effet de la police souscrite par le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS auprès d’AXA BX. Le sinistre d’effondrement de 2004 est la conséquence de celui de 1999 auquel il n’a pas été remédié de sorte que les deux sinistres constituent un fait dommageable unique.
Les dommages invoqués sont exclus de la garantie : le raccordement fuyard qui est à l’origine du sinistre est situé dans les parties privatives de M. X, 14 CV AW BS, lesquelles ne sont pas couvertes par la police souscrite par le syndicat de copropriété du 10/12 qui n’assure que les conséquences des sinistres ayant pris naissance dans l’immeuble assuré.
La garantie « responsabilité civile en qualité de propriétaire » n’est pas due en ce que les dommages résultant d’un défaut d’entretien connu et caractérisés en sont exclus.
La garantie « responsabilité civile dommage dégâts des eaux » n’est pas due en raison de l’exclusion des désordres résultant de l’humidité qui ont généré le développement de mérule. En effet, la survenance de ce champignon n’est pas due à l’événement accidentel de fuite chez M. X.
La garantie « dommage dégâts des eaux » n’est mobilisable qu’en cas de dommages survenus dans l’immeuble assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quelque soit la volet de garantie souscrite, l’exclusion générale des conséquences du défaut d’entretien ou de réparation des biens assurés est applicable en l’espèce.
Enfin la répétition de dégâts des eaux et l’absence continu d’entretien ôte tout aléa à la garantie
souscrite dès lors que l’origine des désordres n’a aucun caractère accidentel.
***
2. Par conclusions notifiées le 27 février 2018, la société CL Go Immo demande à la cour de:
« Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
' DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel de la société BO (nouvellement dénommée
CL CM IMMO) ;
[…]
' DIRE ET JUGER irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société BO
(nouvellement dénommée CL CM IMMO) au titre de faits antérieurs au 7 octobre 1999 ;
' EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées à l’encontre de la société BO (nouvellement dénommée CL CM IMMO) ;
En conséquence,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité personnelle de la société
BO (nouvellement dénommée CL CM IMMO) ;
' DEBOUTER les époux X et toutes les autres parties à la cause de leurs demandes, fins et
conclusions à l’encontre de la société BO (nouvellement dénommée CL CM IMMO) ;
' METTRE HORS DE CAUSE la société BO (nouvellement dénommée CL CM IMMO) ;
[…]
' CONDAMNER in solidum Monsieur X, la MACIF, le SDC du 14 CV AW BS et son
assureur AXA IARD, Madame CT-BX E, Monsieur et Madame BC H, Monsieur et Madame BK G, Madame AZ A, Monsieur et Madame CS-BK Z, Monsieur BG W, Monsieur BK AA, Madame DB CF venant aux droits de Madame BA P, Madame AZ V, Madame BU L née BY, Monsieur et Madame BN C, Madame AU J, Madame BF M, Mademoiselle BM A, Monsieur AW K, à garantir et relever indemne la société BO (nouvellement dénommée CL CM IMMO) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER les époux X ou toutes parties succombantes en appel à payer à la
concluante la somme de 3 000 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
' CONDAMNER les époux X ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de
première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL CB CC en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le société CL Go Immo développe pour l’essentiel, l’argumentation suivante :
sur les faits : la SCI AW BS était propriétaire de l’immeuble situé au 14 de la même CV. Elle a fait édifier en 1979, l’immeuble situé aux numéros 10 et 12 CV AW BS. L’expert a commis une confusion entre le promoteur de l’opération immobilière et le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS. Le promoteur initial a fait deux opérations distinctes : la construction du bâtiment du 10/12 et la rénovation des caves du 14. Au règlement de copropriété du 10/12 CV AW BS, publié le 10 août 1979, a été intégré une répartition des charges afférentes aux caves du 14 CV AW BS qui ne concerne que les copropriétaires de caves, faute d’organisation de la copropriété du 14, dépourvue de CJ. Cependant, l’état descriptif de division du 10/12 n’intègre pas les caves du 14 qui figurent à l’état descriptif de division modificatif du 14 CV AW BS, publié le 31 mars 1981. les caves litigieuses forment donc des lots de copropriété du 14 CV AW BS.
L’accès aux caves n’a jamais été interdit par les propriétaires des caves.
M. E, propriétaire d’une cave, était également l’assureur de la copropriété et a sollicité l’extension de l’assurance du 10/12 aux caves du 14 pour pallier l’absence de diligence de cette copropriété.
En droit : les demandes fondées sur des faits antérieurs au mois d’août 1999 sont prescrites , elle a alerté oralement les copropriétaires du 14 CV AW BS dès qu’elle a été avisée par M. AD de la fuite d’eau dans les caves et réalisé des travaux pour la faire cesser. Cette fuite a été accidentelle et ponctuelle et n’a aucun lien avec le sinistre survenu en 2004.
en outre, selon l’ancien article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité délictuelle étaient prescrites par 10 ans, délai réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. Or elle n’a été assignée qu’en octobre 2009, pour des faits survenus en août 1999.
Le rapport de M. CD, expert, lui est inopposable, dès lors que la société BO n’y a pas été appelée.
La société BO n’a commis aucune faute : la notion de CJ de fait n’existe pas. Elle ne gérait pas les caves litigieuses mais n’a fait que suppléer, en qualité de CJ de la copropriété du 10/12, les carences de la copropriété du 14 dans l’entretien courant de ses caves. Elle a réglé les primes d’assurance, changé les ampoules et fait balayer les couloirs. Ce sont les copropriétaires des ces caves qui ont dû prendre les mesures conservatoires de mise ne sécurité après l’effondrement du plancher de l’appartement de M. X, faute d’intervention de la copropriété du 14. De plus, la mérule s’est développée dans des zones inaccessibles au CJ de la copropriété du 10/12.
Sur les réparations : sa condamnation in solidum à l’intégralité des dommages est non fondée dès lors que l’origine de la fuite d’eau se situe dans les parties privatives de M. X, et que les travaux de re-cloisonnement réalisés dans les caves par la SCI AW BS qui ont crée un confinement propice à l’apparition de mérule ne lui sont pas imputables. Il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et le prétendu manque de diligence du CJ. À supposer un tel lien, le CJ ne pourrait être tenu qu’au titre d’une perte de chance de voir les travaux réparatoires réalisés plus tôt, laquelle n’est pas établie faute d’indication par l’expert d’une date à laquelle les désordres auraient pu être
constatés.
Sur les appels en garantie : M. X et la Macif, le syndicat des copropriétaires du 14 CV AW BS et AXA BX, son assureur, chacun des copropriétaires des garages lui doivent garantie.
***
3. Par conclusions du 15 mars 2018, la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels (MACIF) demande à la cour de :
« - Dire et juger l’appel incident de la MACIF recevable à l’encontre des époux X dans le cadre des appels interjetés par les sociétés AXA BX IARD et CL CM IMMO par application des dispositions de l’article 550 du Code de procédure civile
— Débouter en conséquence les époux X de leur demande d’irrecevabilité des
conclusions d’appel de la MACIF à leur encontre,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de RENNES du 5 février 2013,
— Dire et juger que la garantie souscrite auprès de la MACIF n’a pas vocation à s’appliquer faute d’aléa, ou qu’à tout le moins, la fuite à l’origine des dommages ne constitue pas un évènement garanti, survenu en cours d’application du contrat,
— débouter en conséquence Monsieur et Madame X ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la MACIF,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les dommages déplorés par la copropriété du 14, CV AW BS, Monsieur et Madame X et Madame F, sont consécutifs à un défaut d’entretien des parties communes, aux travaux réalisés par les copropriétaires des caves situées sous les appartements litigieux et aux travaux réalisés par Monsieur et Madame Y ou leurs propres vendeurs qu’ils n’ont délibérément pas appelé à la cause,
— en conséquence, condamner in solidum le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS, le Syndicat de Copropriété du 10-12 CV AW BS, la société BO, la société AXA BX IARD en sa double qualité d’assureur des deux copropriétés, l’ensemble des copropriétaires du 10/12 CV AW BS et Monsieur et Madame Y, à garantir intégralement la MACIF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires Art. 700 et dépens,
— A titre encore plus subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires du 14 CV AW BS de toute demande de condamnation excédant la somme de 179.728,63 € TTC au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire
— condamner à titre principal Monsieur et Madame X, et à titre subsidiaire in solidum le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS, le Syndicat de Copropriété du 10-12 CV AW BS, la société BO, la société AXA BX IARD en sa double qualité d’assureur des deux copropriété, l’ensemble des copropriétaires du 10/12 CV AW BS (c’est-à-dire M. et Mme G, Monsieur et Madame H, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur AA, Madame CF venant aux droits de Madame P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame E, Monsieur W, Madame J, Madame BY, Monsieur K, Madame M et Monsieur et Madame Y, à payer à la société MACIF la somme de 2000 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel."
Au soutien de son appel, la société MACIF fait essentiellement valoir :
qu’elle est fondée en son refus de garantie, en l’absence d’aléa, en effet, les dommages liés à l’action de la mérule n’est pas garantie. Celle-ci n’a en outre pas vocation à s’appliquer aux conséquence d’un fait survenu avant la date d’effet de la police souscrite, ce qui supprimait tout aléa à la garantie.
La garantie dégâts des eaux n’est pas mobilisable, puisque le dommage conséquence d’un raccordement mal effectué en 1991 sur une canalisation encastrée n’est pas accidentel au sens des conditions générales. Au surplus, aucune garantie perte d’usage n’a été souscrite qui pourrait couvrir les réclamations au titre du déménagement, du relogement et du préjudice moral.
Que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la conduite du dossier et de son refus légitime de garantie, en effet, les actions sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance, et M. X n’a pas contesté son refus de garantie dans les deux ans. Aucune preuve d’une faute de sa part en lien avec les préjudices n’est en outre, rapportée, alors qu’elle a normalement diligenté une expertise amiable avant de dénier sa garantie.
***
4. Par conclusions du 15 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 10/12 CV AW BS demande à la cour de :
« – Dire mal fondés les appels interjetés respectivement par les compagnies MACIF et AXA en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES contre le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de RENNES le 5 février 2013.
— Dire recevable l’appel incident formé par le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES contre le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de RENNES le 5 février 2013,
Y faisant droit,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES et a prononcé à son encontre des condamnations ;
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les prétentions formulées par Madame X, faute pour elle de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
— Constater que la succession de feu Madame AK, BB F est vacante et qu’aucune prétention ne peut être formulée du chef de cette succession.
— Débouter la Compagnie MACIF, la Compagnie AXA en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES et en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 14, CV AW BS, à RENNES, Madame AZ F, Monsieur CO CX , Mesdames AL et DA CX, ainsi que toutes autres parties de toutes leurs prétentions, fins et conclusions à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES.
A titre subsidiaire et pour le cas impossible où la Cour estimerait que le syndicat de copropriété de
l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES est tenu envers Madame et Monsieur X,
— dire et juger que la part de responsabilité incombant au syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES serait extrêmement minime.
Dans cette même hypothèse, vu les dispositions de l’article 1383 devenu 1241 du Code civil.
— Dire et juger que la Compagnie MACIF, Monsieur et Madame Y, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 14, CV AW BS, à RENNES et la Compagnie AXA BX IARD, prise d’une part en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES et, d’autre part, en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 14, CV AW BS, à RENNES, seraient tenus de garantir intégralement le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires à l’égard de Madame et Monsieur X et de toute autre partie éventuellement.
— Débouter la compagnie AXA de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie AXA, en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES, à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre.
— Ordonner la rectification matérielle du jugement entrepris en ce qu’il devra préciser dans son dispositif que la compagnie AXA est tenue de garantir son assuré, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— dire et juger que le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES ne pourrait être condamné à effectuer sous astreinte des travaux dans l’immeuble situé 14, CV AW BS, à RENNES.
— Dire et juger que Madame et Monsieur X, sont sans droit ni qualité pour
solliciter la réfection du plancher dépendant des parties communes.
Dans cette même hypothèse, dire et juger que le syndicat de copropriété de l’immeuble 10/12, CV AW BS, à RENNES ne pourrait être tenu que dans la limite de la part de responsabilité qui lui serait imputée et à hauteur de la somme maximale de 115.713,29 € TTC au titre des travaux de remise en état.
En tout état de cause,
— dire et juger le syndicat de copropriété de l’immeuble 14, CV AW BS, à RENNES, seul responsable et seul comptable de l’augmentation du coût des travaux, si la Cour estimait devoir prendre en considération le chiffrage des travaux de remise en état retenu par Monsieur BZ dans son rapport du 22 juin 2016, à hauteur de 218.847,54 € TTC.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame et Monsieur X une indemnité au titre des frais de déménagement et de ré aménagement.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame et Monsieur X une indemnité au titre d’une pseudo perte locative.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame et Monsieur X, chacun, une indemnité de 15 000,00 € au titre du préjudice moral qu’ils allèguent.
— Débouter Madame et Monsieur X de toutes leurs prétentions sur ce point.
En tout état de cause, réduire dans de très notables proportions les indemnités qui seraient allouées à Monsieur et Madame X au titre de chacun de ces trois postes de préjudices.
Dans cette même hypothèse, dire et juger qu’aucune prétention ne peut être formulée du chef de la succession vacante de feu Madame AK, BB F.
— Débouter Madame AZ F, Monsieur CO CX, Mesdames AL et DA CX de leurs prétentions tendant à obtenir une indemnité provisionnelle de 1000,00 € par mois, à compter du 1er février 2016
— Débouter toutes autres parties de toutes leurs prétentions, fins et conclusions à l’encontre du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES.
— Condamner la compagnie AXA en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12, CV AW BS, à RENNES, la Compagnie MACIF, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 14, CV AW BS à RENNES, Monsieur et Madame X, ou toute autre partie succombante, in solidum ou les uns à défaut des autres, à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12 CV AW BS, à RENNES une indemnité de 10 000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie AXA en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble situé 10/12 CV AW BS, à RENNES, la Compagnie MACIF, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé 14, CV AW BS, à RENNES, Monsieur et Madame X ou toute autre partie succombante, in solidum ou les uns à défaut des autres, à payer l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de référé et des expertises successivement confiées à Monsieur BZ et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, aux offres de droit."
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS développe les arguments suivants:
Mme X qui n’est pas copropriétaire, est irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d’intérêt à agir.
Les désordres dont font état M. et Mme X trouvent leur origine dans des travaux d’aménagement de leur cuisine non conformes aux règles de l’art, de sorte qu’ils en sont seuls responsables, sauf recours contre leur assureur et leurs auteurs.
Le syndicat de copropriété conteste s’être approprié les caves du 14 CV AW BS et avoir empêché la copropriété du 14 d’exercer la surveillance et l’entretien du plancher atteint de mérule et soutient que l’analyse de l’expert est erronée à cet égard. Ce sont les copropriétaires du 14 qui ne se sont jamais préoccupés de l’état de leur immeuble, leur copropriété n’étant d’ailleurs pas organisée, faute de CJ jusqu’à la survenance du sinistre en 2004. c’est d’ailleurs pour cette raison que M. E, copropriétaire du 10/12 a attiré l’attention de sa propre copropriété sur l’absence d’assurance des caves, parties communes du 14 CV AW BS. Celui-ci a été avisé en 1999 de la fuite constatée dans sa cave par M. AD. C’est encore le syndicat des copropriétaires du 10/12
qui a procédé aux travaux conservatoires du plancher haut, suite au sinistre de 2004. Au surplus, c’est l’inaction du syndicat du 14 dans leur mise en 'uvre qui a mené à la majoration du coût des travaux de reprise.
Le syndicat est étranger aux travaux de pose de panneaux de « STYRODUR » sous le plancher haut des caves réalisés par la SCI AW BS, promoteur de l’opération, qui plus est, dans des parties communes étrangères à sa propre copropriété.
Subsidiairement, sa responsabilité ne peut être que partielle et très limitée, la mérule ayant pour cause exclusive le fuite d’eau en provenance des canalisations de l’appartement de M. X et il devrait être garanti par la société AXA BX, son assureur, le syndicat de copropriété du 14 et son assureur, M. X, M. et Mme Y et la MACIF.
S’agissant de la garantie de son propre assureur AXA BX, le syndicat de copropriété du 10/12 estime qu’il n’était pas tenu de déclarer le sinistre ponctuel et réparé survenu en 1999. De plus, la nouvelle police à effet au 13 juin 2005 avait pour objet d’exclure les caves situées sous le 14 CV AW BS, assurées depuis 2001 de sorte qu’aucune omission ou absence d’information ne peut lui être reprochée. Cependant la police souscrite le 25 avril 2001, dont les conditions générales n°230080 A ne comportent pas d’exclusion des « dégâts causé par des champignons ou des moisissures », qui avait pour objet de couvrir les désordres subis par les caves du 14 CV AW BS était applicable jusqu’au 13 juin 2005. Or l’effondrement du plancher date du mois d’octobre 2004.
la police « responsabilité en qualité de propriétaire » est applicable aux dommages occasionnés aux tiers lorsqu’ils ont été provoqués par les biens immobiliers appartenant à l’assurée. Or la responsabilité du syndicat de copropriété du 10/12 est recherchée à raison des travaux de doublage du plafond des caves qui auraient endommagés les parties communes de la copropriété voisine, dans le cadre d’une police souscrite en 2001.
aucun élément matériel ne permet de relier les sinistres survenus en 1999 et en 2004 de sorte qu’aucune absence d’aléa ne peut être opposée par l’assureur.
M. et Mme X n’ont ni qualité, ni intérêt à demander la réparation du plancher, partie commune. Ils ne fournissent aucun justificatif de leurs frais de déménagement et de relogement. Leur préjudice moral n’est pas caractérisé.
La succession de Mme F est vacante et aucune demande de ses successibles n’est recevable.
***
Par conclusions du 19 avril 2018, M. BL X et Mme AX AY son épouse demandent à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1142 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1645 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-1 2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 901 du Code de Procédure civile
— Réformer le jugement entrepris
— Dire et Juger Madame X recevable en son action et ses demandes
— Recevoir Monsieur et Madame X recevables en leur appel incident
— Déclarer la MACIF irrecevables en ses demandes présentées en cause d’appel à l’encontre de Monsieur et Madame X
— Débouter toutes parties de toutes leurs demandes présentées tant à l’encontre de Monsieur X que de Madame X
— Dire et juger que les garanties de la MACIF sont acquises
— Condamner in solidum la Compagnie MACIF, la copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD, Monsieur et Madame Y, la Société BO ainsi que chacun des copropriétaires de cave du 14 CV AW BS, à savoir Madame E, Monsieur et Madame H, Monsieur et Madame G, Mademoiselle A, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, Monsieur AA, Mademoiselle P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame J, Monsieur K, Madame L et Madame M à verser au Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS, représenté par son CJ, une somme provisionnelle de 218.847,54 € à charge pour ces derniers de gérer conjointement l’utilisation des fonds ainsi obtenus avec Madame F et Monsieur X
— Condamner in solidum la Compagnie MACIF, la copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD, Monsieur et Madame Y, la Société BO, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD ainsi que chacun des copropriétaires de cave du 14 CV AW BS, à savoir Madame E, Monsieur et Madame H, Monsieur et Madame G, Mademoiselle A, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, Monsieur AA, Mademoiselle P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame J, Monsieur K, Madame L et Madame M à payer aux époux X, au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 21.017,61 € correspondant à la période de mars 2007 à décembre 2010
— Condamner in solidum la Compagnie MACIF, la copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD, Monsieur et Madame Y, la Société BO, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD ainsi que chacun des copropriétaires de cave du 14 CV AW BS, à savoir Madame E, Monsieur et Madame H, Monsieur et Madame G, Mademoiselle A, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, Monsieur AA, Mademoiselle P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame J, Monsieur K, Madame L et Madame M à payer aux époux X une somme mensuelle de 650 € par mois au titre de leur préjudice locatif à compter du 1er janvier 2011 et ce jusqu’à complète réalisation des travaux,
— Condamner in solidum la Compagnie MACIF, la copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD, Monsieur et Madame Y, la Société BO, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD ainsi que chacun des copropriétaires de cave du 14 CV AW BS, à savoir Madame E, Monsieur et Madame H, Monsieur et Madame G, Mademoiselle A, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur W,
Monsieur AA, Mademoiselle P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame J, Monsieur K, Madame L et Madame M à payer à Monsieur X la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral et à Madame X la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral ;
— Débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame X ;
— Condamner in solidum la Compagnie MACIF, la copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD, Monsieur et Madame Y, la Société BO, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD ainsi que chacun des copropriétaires de cave du 14 CV AW BS, à savoir Madame E, Monsieur et Madame H, Monsieur et Madame G, Mademoiselle A, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, Monsieur AA, Mademoiselle P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame J, Monsieur K, Madame L et Madame M à payer à Monsieur X la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum la Compagnie MACIF, la copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD, Monsieur et Madame Y, la Société BO, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD ainsi que chacun des copropriétaires de cave du 14 CV AW BS, à savoir Madame E, Monsieur et Madame H, Monsieur et Madame G, Mademoiselle A, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur W,
Monsieur AA, Mademoiselle P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame J, Monsieur K, Madame L et Madame M à payer à Madame X la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum la Compagnie MACIF, la copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD, Monsieur et Madame Y, la Société BO, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD ainsi que chacun des copropriétaires de cave du 14 CV AW BS, à savoir Madame E, Monsieur et Madame H, Monsieur et Madame G, Mademoiselle A, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur W, Monsieur AA, Mademoiselle P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame J, Monsieur K, Madame L et Madame M aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELAR AB LITIS, représentée par Maître Sylvie PELOIS, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Dire et Juger que Monsieur X, en sa qualité de copropriétaire du 14 CV AW BS, sera dispensé de toute contribution à la dépense commune des frais irrépétibles et dépens qui seront exposés ou supportés par le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, cette dispense s’entendant non seulement en conformité aux dispositions de l’article 10 de la loi de 1965 mais s’entendant aussi de toute contribution à quelque dépense commune que ce soit, qu’il s’agisse des frais irrépétibles, des dépens, ou du coût des travaux réparatoires qui devraient être supportés par le syndicat de copropriété redevable et garant à l’égard de Monsieur X
A titre subsidiaire
— Condamner in solidum la Compagnie MACIF, la copropriété du 10/12 CV AW BS et son
assureur la Compagnie AXA BX IARD, Monsieur et Madame Y, la Société BO, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et son assureur la Compagnie AXA BX IARD ainsi que chacun des copropriétaires de cave du 14 CV AW BS, à savoir Madame E, Monsieur et Madame H, Monsieur et Madame G, Mademoiselle A, Madame A, Monsieur et Madame Z, Monsieur W,
Monsieur AA, Mademoiselle P, Madame V, Monsieur et Madame C, Madame J, Monsieur K, Madame L et Madame M à garantir Monsieur et Madame X de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’en intérêts et frais ;
— Confirmer le jugement du TGI de RENNES en ce qu’il a octroyé à Monsieur et Madame X la somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice moral respectif
— Autoriser la SELARL AB LITIS ' DE MONCUIT SAINT HILAIRE ' PELOIS ' VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
Au soutien de leurs prétentions M. et Mme X font essentiellement valoir :
l’irrecevabilité des conclusions de la MACIF à leur encontre au regard des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d’appel de la MACIF en date du 28 mars 2013 ne les intimait pas.
Leur droit au regard des conclusions de l’expert, à obtenir l’exécution des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement, M. X en qualité de propriétaire et Mme X , en qualité d’occupante des lieux rendus inhabitables du fait de l’affaissement du plancher du rez de chaussée.
Il n’y a pas lieu cependant de condamner M. X à réparation in solidum. L’origine du désordre, à savoir la fuite d’une canalisation du fait d’un défaut de raccordement de l’évacuation des eaux usées lors de l’installation de la cuisine, est antérieure à l’acquisition du bien.
La canalisation défectueuse étant située dans leur partie privative, la MACIF leur doit sa garantie au titre de la police « multirisque habitation » s’agissant d’un dégâts des eaux, l’apparition de mérule n’en étant que la conséquence. La MACIF n’est en outre pas fondée à lui opposer la prescription biennale alors qu’aux termes de son courrier du 30 décembre 2004, elle lui indiquait à M. X que sa responsabilité n’était pas engagée et que l’origine des parasites n’avait pas été déterminée. M. X déplore la carence de la MACIF dans le traitement de ce sinistre et rappelle que la police a été souscrite le 30 septembre 2003, un an avant la survenance du sinistre. Enfin cette police intègre une garantie responsabilité civile générale au titre des conséquences pécuniaires encourues à l’égard des tiers.
Le syndicat des copropriétaires du 10/12 CV AW BS est responsable des désordres, pour avoir aggravé les désordres en isolant le plancher défaillant, créant ainsi des conditions favorable au développement de mérule. Il est donc tenu avec AXA BX son assureur de les indemniser et, le cas échéant de les garantir de toutes condamnations.
La société CL Go Immo (venant aux droits de BO) intervenue en qualité de CJ de fait des caves du 14 CV AW BS est également tenue de les indemniser et de les garantir.
Les copropriétaires du 10/12 CV AW BS, propriétaires des caves du 14 de la même CV sont tenus en raison de leur négligence et du défaut d’entretien des caves. En réponse à leur argument selon lequel il aurait tardé à déceler les dommages, faute de recherche suffisante des causes de la fuite lors du sinistre de 2004, M. X soutient que la rupture d’un joint de l’alimentation du lave-vaisselle a l’origine du dégâts des eaux du 23 décembre 2004 été rapidement résolue et n’est pas
la cause des désordres du plancher. Le plombier qui est intervenu ce jour là n’était pas en mesure de détecter la fuite de la canalisation encastrée à l’origine de la mérule.
Le syndicat des copropriétaires du 14 CV AW BS et son assureur, AXA BX n’est pas fondée à rechercher sa garantie puisqu’il n’est pas responsable des causes du sinistre dont l’origine est antérieure à l’acquisition de son appartement. En revanche, le syndicat des copropriétaires est responsable à leur égard du fait de son manque de gestion et d’entretien normal de l’immeuble, et ce en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. M. X s’estime en outre fondé à demander une dispense de contribution à la dépense commune des frais non répétibles et des dépens, voire des travaux réparatoires.
La garantie de M. et Mme Y, leurs vendeurs leur est également acquise. Ils ne peuvent être considérés comme des vendeurs de bonne foi alors qu’ils n’ont pas informé M. X, avant la vente du dégât des eaux survenu en 1999 qui leur avait été signalé par le syndicat du 10/12. En outre, le logement était occupé par leur fils et non pas un locataire tiers. Enfin, faute de mise en cause de leur propre vendeur, M. et Mme Y ne démontrent pas que l’aménagement de la cuisine concomitant au raccordement défectueux est antérieure à leur acquisition. Ils n’ont pas davantage mis en cause leur propre assureur.
Ils font valoir leur droit à réparation intégrale de leurs préjudices, et notamment leurs préjudices de jouissance et de relogement par l’OPAC de Rennes. Ils excipent également d’un préjudice moral en lien avec un état de santé défaillant de leur enfant jusqu’à leur déménagement en 2007, et leur séparation après la naissance de leur troisième enfant. Ils allèguent notamment la durée de la procédure malgré l’assignation à jour fixe qui leur a été octroyée.
***
6. Par conclusions du 19 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 14 CV AW BS, représenté par son CJ, la société Nexity-CK SAS demande à la cour de :
« Vu les articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 1382, 1383, 1384 et 1386 anciens du Code Civil,
Vu la police d’assurance,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu la gestion de fait par la société BO.
A titre principal :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Retenu la responsabilité de Monsieur X, de la MACIF, du Syndicat de Copropriété 10 / 12 CV AW BS et de son assureur, la société AXA BX IARD, de la société CL CM IMMO (devenue B.G.I.) à titre personnel, et de chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires des caves au 14 CV AW BS : Mesdames et Messieurs G, H, A, E, Z, W, AA, V, C, J, K, L, M et Madame DB CF venant aux droits de
Mlle P .
CONDAMNER in solidum Monsieur X, la MACIF, le Syndicat de Copropriété 10 / 2 CV AW BS et son assureur, la société AXA BX IARD, la société CL CM IMMO (devenue B.G.I.) à titre personnel, et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires des caves au 14 CV AW BS : Mesdames et Messieurs G, H, A, E, Z, W, AA, V, C, J, K, L, M, et Madame DB CF venant aux droits de Mlle P à verser au syndicat de copropriété la somme provisionnelle de 115.713,29 €,
Y additant,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 juin 2016,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 juin 2016 en exécution de l’ordonnance de mise en état en date du 3 Juin 2015.
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Monsieur X, la MACIF, le Syndicat de Copropriété
10 / 12 CV AW BS et son assureur, la société AXA BX IARD, de la société CL CM IMMO (dite BO) à titre personnel, et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires des caves au 14 CV AW BS : Mesdames et Messieurs G, H, A, E, Z, W, AA, V, C, J, K, L, M, et Madame DB CF venant aux droits de Mlle P, à régler au Syndicat de Copropriété la somme de
218.847,54 €.
DECERNER ACTE au Syndicat de Copropriété de ce qu’il s’engage à faire réaliser
l’ensemble des travaux correspondant au descriptif et chiffrage retenus par l’expert judiciaire.
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamné le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS au paiement de la somme de 115.713,29 € à titre provisionnel, ainsi qu’au paiement, à Monsieur et Madame X, de la somme de 18.417,61 € pour la période de mars 2007 au 1er septembre 2010, au titre de leurs frais de relogement ainsi que celle de 2.600 € au titre du préjudice résultant de la perte locative pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2010.
Condamné le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à payer aux époux X une provision de 7.000 € à valoir sur le préjudice locatif subi à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au terme effectif des travaux.
Condamné le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à payer à Monsieur et Madame X la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Condamné le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à payer à Madame F la somme de 7.852,28 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice matériel subi.
Condamné le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à payer à Madame F une indemnité mensuelle de 600 €, – passé le délai de cinq mois à compter de l’engagement des travaux,
jusqu’au ré aménagement effectif de Madame F.
Condamné le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à payer la somme de 10.000 € à titre provisionnel à Madame F en réparation du préjudice moral et de jouissance.
Condamné le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à payer à Madame F la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à Monsieur et Madame Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
REJETER en conséquence toutes réclamations formées à l’encontre du SDC du 14 CV AW BS.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le Syndicat de Copropriété du 10/12 CV AW BS, AXA BX IARD, assureur du Syndicat de Copropriété 10/12 CV AW BS, la société BO et chaque propriétaire des caves, Mesdames et Messieurs G, H, A, E, Z, W, AA, V, C, J, K, L, M, et Madame DB CF venant aux droits de Mlle P, à garantir intégralement le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens.
En conséquence, CONDAMNER in solidum le Syndicat de Copropriété du 10/12 CV AW BS, son assureur, la société AXA BX IARD, la société BO ainsi que chaque copropriétaire des caves Mesdames et Messieurs G, H, A, E, Z, W, AA, V, C, J, K, L , M et Madame DB CF venant aux droits de Mlle P, à garantir le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour quelque cause que ce soit.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes du Syndicat de Copropriété à l’encontre de Monsieur et Madame Y et condamner Monsieur et Madame Y d’une part ainsi que la société AXA BX IARD à garantir intégralement, l’un et l’autre, le Syndicat de Copropriété de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, accessoires et dépens.
DEBOUTER les sociétés BO, AXA BX IARD, MACIF, ainsi que le Syndicat de
Copropriété du 10/12 CV AW BS, Madame E et chaque copropriétaire des caves de leur appel et de toute demande formée à l’encontre du Syndicat de Copropriété et en toute hypothèse, de toute prétention contraire aux présentes.
DEBOUTER la société AXA BX IARD de sa demande de remboursement des intérêts des sommes versées au titre de l’exécution provisoire à compter du paiement de ces sommes.
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société BGI de sa demande de condamnation du syndicat de copropriété 14 CV AW BS à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse :
CONDAMNER in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et au titre des frais d’appel,
DEBOUTER l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble 14 CV AW BS, Monsieur X, les CI F, ainsi que l’ensemble des propriétaires des caves, de leurs demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’équité commandant, au vu des circonstances, qu’ils participent aux frais de défense du syndicat de copropriété.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS aux dépens de 1re instance.
CONDAMNER in solidum Monsieur X, la MACIF, le Syndicat de Copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur la société AXA BX IARD, la Société BO et chacun des propriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS aux entiers dépens de 1re instance comprenant les frais d’expertise et de référé ainsi qu’aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés au profit de la SCPA GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, AM, AN, AO, K, GUYOT-VASNIER, AP, LE DERF-DANIEL, Société d’avocats à RENNES demeurant Immeuble « Le Papyrus » – 29 CV de Lorient ' […], conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS développe l’argumentation suivante:
les caves de l’immeuble du 14 ont été achetées par le promoteur de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, qu’il a revendu avec les appartements. Ces caves ont d’ailleurs été constituée en lot de copropriété dans l’état descriptif de division du 10/12, nonobstant leur incorporation dans le règlement de copropriété du 14. Depuis cette date, ces caves ne sont plus accessibles aux occupants du 14. Cette configuration explique que l’entretien et la conservation des caves a été effectué à la seule initiative de la copropriété du 10/12 , via son CJ et l’extension de l’assiette de l’assurance souscrite auprès d’AXA BX aux dites caves.
La société Nexity est devenue CJ de la copropriété du 14, le 1er janvier 2005 et a souscrit une assurance auprès de la société AXA BX Iard, qui assure également la copropriété du 10/12.
Suite au sinistre subi par l’appartement de M. X, le syndicat de copropriété du 14 s’est vu rejeter par les copropriétaires, sa proposition de financer les travaux de reprises nécessaires, au motif que les désordres trouvaient leur origine dans une partie privative de canalisation.
En réponse aux arguments de la société CL Go Immo, le syndicat de copropriété soutient que l’acquisition et l’aménagement des caves du 14 par le promoteur du 10/12 relèvent de la même opération immobilière. Il existe une ambiguïté puisque les caves, qui relèvent toujours du règlement de copropriété du 14, sont incorporées à l’état descriptif de division du 10/12 en prévoyant la répartition des charges qui s’y rapportent. La porte ouvrant sur la voie publique, destinée à l’encavage est condamnée depuis longtemps. C’est la société BO qui a géré le dégât des eaux signalé dans la cave de M. AD en 1999 et qui a assuré les caves. Le point de départ de la prescription que la société CL Go Immo invoque ne peut être constitué que par le dépôt du rapport d’expertise, date à laquelle la faute du CJ a été porté à sa connaissance. Elle ne démontre pas en outre avoir avisé « oralement » les copropriétaires du 14 qui n’étaient pas organisés en syndicat, ni n’avaient désigné un CJ. Son absence de gestion efficace a concouru à la réalisation de l’entier dommage. Il est encore rappelé la présence de la société BO aux opérations d’expertise en qualité de CJ.
Enfin, la demande de garantie in solidum formée par la société CL Go Immo à son encontre est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La responsabilité du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS est pleinement en gagée. En effet, les copropriétaires des caves viennent aux droits du promoteur qui en a réalisé le cloisonnement et l’isolation en plaques de mousse ainsi que la suppression des soupiraux qui en assuraient la ventilation. Il lui appartenait, le cas échéant de provoquer l’organisation de la copropriété du 14 en faisant désigner un administrateur ad’hoc à cette fin. C’est lui également qui en refusant la proposition d’indemnisation des désordres du syndicat du 14, a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, ce qui aboutit aujourd’hui à une évaluation des reprises fortement majorée et à des frais de procédure exorbitants. Lorsque la société CK est devenue CJ de copropriété du 14, elle s’est vue refuser la remise des clés par le syndicat de copropriété du 10/12. la responsabilité de ce syndicat peut être retenue sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ou de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et tout aussi bien en application de la notion de trouble du voisinage. La copropriété du 14 ne peut être tenue du retard des travaux alors qu’elle avait proposé un chiffrage dès la survenance du désordre, dont le vote a été refusé.
La société AXA BX, assureur de la copropriété du 10/12 n’est pas fondée à dénier sa garantie, en effet le sinistre de 1999, ponctuel et isolé a été réparé et il n’existait donc à la souscription de la police en 2001, aucun sinistre connu. De plus aucun élément ne permet de soutenir que la fuite serait due à un défaut d’entretien, plutôt qu’à un phénomène accidentel. En tous cas, l’assureur garantit la responsabilité civile de la copropriété.
La société MACIF doit sa garantie à M. X, la fuite à l’origine du sinistre provenant des raccords situés dans son appartement même si la prolifération du champignon est due au confinement du plancher bois. L’état descriptif de division du 10 mars 1981 ne comporte aucune clause permettant de qualifier les canalisations entre partie communes et privatives, de sorte qu’en application des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de se référer au critère d’usage exclusif ou pas. Il est évident que lors de la souscription de sa police, M. X ignorait l’existence de la fuite dont les conséquences dommageable se sont manifestées de manière brutale donc accidentelle. Le syndicat de copropriété du 14 s’estime par conséquent fondé en son action directe à l’encontre de la MACIF, quelque soit le volet applicable et ce d’autant que l’appel de la MACIF à l’encontre de M. et Mme X, auxquels est acquis le bénéfice de sa garantie, est irrecevable comme tardif. Enfin, la canalisation créée postérieurement à la construction de l’immeuble pour les besoins exclusifs des parties privatives d’un copropriétaire n’entre pas dans les parties communes.
Les propriétaires des caves ont contribué à la survenance des dommages par leur négligence, leur abstention et le défaut d’entretien des caves, et au titre de la transmission des droits et obligations de leur promoteur-vendeur qui a mis en 'uvre les travaux d’aménagement des caves. Leur responsabilité est engagée sur le fondement quasi délictuel, celui de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et la notion de trouble anormal de voisinage. Ils sont en outre à l’origine de la présente procédure longue et couteuse.
M. et Mme X ne peuvent rechercher la garantie du syndicat de copropriété en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le sinistre trouve son origine dans leur parties privatives. En revanche la condamnation de M. X est inéluctable, peu importe qu’il n’ait pas installé la canalisation défectueuse, à charge pour lui d’exercer ses recours. Par ailleurs, si Mme X estime avoir subi un préjudice indépendant de celui de son époux, il lui appartient d’en demander réparation à M. X et à la MACIF son assureur. Enfin, rien ne justifie que M. X soit dispensé de la quote part des condamnations qui seraient mises à la charge du syndicat de copropriété.
Le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que les dommages ne proviennent ni d’un vice de construction, ni d’un défaut d’entretien des parties communes. Cependant en cas de condamnations prononcées à son encontre, il sollicite la garantie de M. X et de la MACIF, du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS et d’AXA BX, son assureur, ainsi que de la société BO, son CJ.
Subsidiairement, il estime que M. et Mme Y devraient leur garantie tout comme, AXA BX son assureur, peu importe que le sinistre ait été connu lors de la souscription de la police, dès lors que c’est la date de la réclamation formée à son encontre qui doit être prise en considération pour la mobilisation de sa garantie responsabilité civile.
***
7. Par conclusions notifiées le 28 février 2018, la société AXA BX Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 14 CV AW BS demande à la cour de :
« Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
— DECLARER irrecevables les prétentions de la SARL CL CM IMMO, anciennement dénommée BO, et des Copropriétaires du 10/12 CV AW BS, soit Madame E, les CI H, les CI G, Madame A, les époux Z, Monsieur W, Monsieur AA, Madame V, Madame L, les CI C, Madame J, Madame BY et Madame LE
TUAL ces demandes étant présentées pour la première fois devant la Cour à l’encontre de la société AXA, prise en qualité d’assureur du Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à RENNES ;
— DIRE ET JUGER irrecevable comme prescrites les demandes présentées par la société CL CM IMMO, anciennement dénommée BO, et par les Copropriétaires du 10/12 CV AW BS, soit Madame E, les CI H, les CI G, Madame A, les époux Z, Monsieur W, Monsieur AA, Madame
V, Madame L, les CI C, Madame J, Madame BY et Madame CF à l’encontre de la société AXA, prise en qualité d’assureur du Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à RENNES ;
— DEBOUTER les appelants, et toutes parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AXA BX IARD recherchée en qualité d’assureur du Syndicat de Copropriété 14 CV AW BS à RENNES,
— DEBOUTER le Syndicat de Copropriété de l’immeuble 14 CV AW BS de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société AXA BX IARD, le sinistre préexistant à la souscription de la police d’assurance,
— DEBOUTER les Époux Y, les CI F-DF, la MACIF, la société AXA BX IARD en qualité d’assureur du 10-12 CV AW BS, et toutes autres parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AXA BX IARD recherchée en qualité d’assureur du Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS à RENNES, le sinistre préexistant à la souscription de la police d’assurance,
— CONSTATER la vacance successorale de Madame F, appelant incident,
— DIRE ET JUGER sans objet la demande des CI X tendant à la confirmation à l’égard d’AXA, assureur du 14, d’une disposition du jugement qui n’existe pas,
— CONSTATER que les CI X n’ont pas, dans le délai de la Loi, formé d’appel incident contre AXA, assureur du 14 CV AW BS,
— DEBOUTER, en conséquence, les CI X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA assureur du 14 CV AW BS,
— CONSTATER que dans les rapports entre AXA, assureur du 14, et les CI X, le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 05 février 2013 est définitif,
— DIRE ET JUGER, en toute hypothèse, que le sinistre ne relève pas des garanties d’assurance compte tenu des termes de la police,
— CONDAMNER les appelants, in solidum, à payer à AXA BX IARD, assureur du 14 CV AW BS, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement,
— CONDAMNER le Syndicat de Copropriété de l’immeuble 14 CV AW BS à RENNES, Monsieur et Madame X, leur assureur la MACIF, le Syndicat de Copropriété du 10-12 CV AW BS, Monsieur et Madame Y, la Société CL CM IMMO, les CI F-DF, au visa de l’article 1382 du Code Civil, à relever et garantir AXA BX IARD pris en qualité d’assureur du Syndicat de Copropriété de l’immeuble 14 CV
AW BS de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, dommages et intérêts et frais ;
— CONDAMNER les mêmes à verser à la société AXA BX IARD, assureur de Syndicat de Copropriété du 14 CV AW BS, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux dépens de première instance et d’appel."
Au soutien de ses prétentions, la société AXA BX Iard fait essentiellement valoir :
sur la prescription invoquée par la société CL Go Immo, la société AXA souligne qu’elle n’a pu courir qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de sa faute, soit au cours des opérations d’expertise judiciaire, de sorte que lorsqu’elle a conclu contre la société CL Go Immo le 2 mars 2010, le délai de deux ans n’était pas expiré.
Les conclusions d’appel de la MACIF à son égard ne contiennent aucune motivation de nature à fonder ses réclamations. Elle sera donc déboutée.
La demande formée à son encontre par la société CL Go Immo, pour la première fois, par conclusions signifiées en octobre 2016 est irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile.
A supposer cette demande recevable, la garantie d’AXA n’est pas mobilisable pour avoir été souscrite postérieurement au sinistre.
La demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance présentée par les copropriétaires des caves par conclusions du […] est nouvelle et donc irrecevable en cause d’appel. Subsidiairement, elle sera rejetée, faute d’explication sur le motif pour lequel ces préjudices seraient imputables à l’assureur du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS.
Elle observe qu’elle n’a été attraite à la cause en sa qualité d’assureur de la copropriété du 14 CV
AW BS, qu’en cours d’expertise, que la police souscrite le 1er janvier 2006, après la découverte de la mérule, n’est pas mobilisable, cette police ne devant pas être confondue avec celle souscrite par le syndicat de copropriété du 10/12 qui couvre les caves du 14 , qu’enfin, les désordres consécutifs à l’humidité et aux champignons et moisissures sont exclus en vertu de l’article 19 des conditions générales.
Les demandes formulées au titre de l’appel incident de Mme F, décédée en janvier 2016, ne sont plus soutenues. Les CI F-CX sollicitent aux termes de conclusions signifiées en janvier 2017, des demandes d’indemnisation nouvelles et qui ne sont soutenues par aucune argumentation relative à l’absence de garantie qu’elle soutient.
Le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS ne peut valablement affirmer que la garantie serait mobilisable au regard de la date de sa réclamation, puisque cela reviendrait à vider le contrat de l’aléa indispensable, ce que d’ailleurs, son conseil admettait dans un dire adressé à l’expert le 28 novembre 2017. Il ne formule plus aucune demande à l’encontre de son assureur qu’il a pourtant appelé à la cause.
***
8. Par conclusions du 9 mars 2018, Mme AZ F, M. CO CX, Mme AL CX et Mme DA CX demandent à la cour de :
« Vu les articles 9 et 15 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 1382 et 1384 du Code Civil,
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 5 février 2013.
' Constater le décès de Madame BH BB DK F, aucun successible n’ayant accepté la succession ;
' Constater l’intervention volontaire des nu-propriétaires devenus pleins copropriétaires indivis, à savoir Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL CX, et Madame DA CX;
' Débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL CX, et Madame DA CX ;
' Débouter la compagnie AXA, assureur du 10/12 en sa demande nouvelle, au demeurant autant irrecevable que mal fondée, de prétendue nullité de la police d’assurance souscrite au 1er juin 2001.
EN TOUTES HYPOTHESES,
' Constater l’intervention volontaire de Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL CX, et Madame DA CX et la dire autant recevable que bien fondée ;
' Dire et Juger que sont responsables in solidum Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X et la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS et son assureur AXA IARD, le Syndicat de copropriété de l’immeuble 10/12 CV AW BS et son assureur AXA BX IARD, la Société CL CM IMMO/BO, CJ du 10/12 CV AW
BS, et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14, CV AW BS G, H, A, E, Z, W, AA, P, BY, V, C, J, des préjudices causés à Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL LE
COQ, et Madame DA CX;
En conséquence :
' Condamner in solidum Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X et la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS et son assureur AXA IARD, le Syndicat de copropriété de l’immeuble 10/12 CV AW BS et son assureur AXA BX IARD , la Société CL CM IMMO/BO, CJ du 10/12 CV AW BS, et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14, CV AW BS G, H, A, E, Z, W, AA, P, BY, V, C, J, au paiement des sommes suivantes :
' 218 847,54 € TTC entre les mains du syndicat de copropriété du 14 représenté par la Société CK, à charge pour le CJ CK et le syndicat de copropriété du 14, CV AW BS de gérer conjointement l’utilisation des fonds ainsi obtenus avec Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL CX, et Madame DA CX ;
' Condamner in solidum Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X et la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS et son assureur AXA IARD, le Syndicat de copropriété de l’immeuble 10/12 CV AW BS et son assureur AXA BX IARD , la Société CL CM IMMO/BO, CJ du 10/12 CV AW BS , et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14, CV AW BS G, H, A, E, Z, W, AA, P, BY, V, C, J, à payer à Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL CX, et Madame DA CX La somme provisionnelle de 1 000 € par mois au titre du préjudice de jouissance/ pertes de loyer à compter du 1er Février 2016 jusqu’à la parfaite exécution et réception des travaux réparatoires
' Condamner in solidum Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X et la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS et son assureur AXA IARD, le Syndicat de copropriété de l’immeuble 10/12 CV AW BS et son assureur AXA BX IARD , la Société CL CM IMMO/BO, CJ du 10/12 CV AW BS , et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 CV AW BS G, H, A, E, Z, W, AA, P, BY, V, C, J, au paiement de la somme de 12 000 € (soit 3 000 € pour chacun) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL LE
COQ, et Madame DA CX ;
' Dire et Juger que Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL CX, et Madame DA CX seront dispensés de toute contribution et participation à la dépense commune des frais irrépétibles et dépens qui seront exposés ou supportés par le SDC du 14, CV AW BS, cette dispense s’entendant non seulement conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi de 1965, mais aussi de toute contribution à quelque dépense commune que ce soit, qu’il s’agisse des frais irrépétibles, des dépens, ou du coût des travaux réparatoires qui devraient être supportés par le Syndicat de Copropriété redevable et garant au bénéfice de Madame AZ F, Monsieur CO CX, Madame AL CX, et Madame DA CX ;
' Condamner in solidum Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame X et la MACIF, le Syndicat de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS et son assureur AXA IARD, le Syndicat de copropriété de l’immeuble 10/12 CV AW BS et son assureur AXA BX IARD , la Société CL CM IMMO/BO, CJ du 10/12 CV AW BS, et chacun des copropriétaires du 10/12 par ailleurs propriétaires de caves au 14 G, H, A, E, Z, W, AA, P, BY, V, C, J, CV AW BS, aux entiers dépens.
' Dire et Juger que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. "
Au soutien de leurs prétentions, les CI F-CX font essentiellement valoir :
l’argument de nullité du jugement de première instance développé par les copropriétaires des caves est dénué d’objet et de fondement,
la responsabilité in solidum du CJ CL Go Immo, du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS et la garantie d’AXA son assureur leur est acquise en qualité de copropriétaires indivis de lots de copropriété du 14 CV AW BS, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et des article 1382 et 1384 du code civil. Elles devront être condamnées, le cas échéant in solidum avec le syndicat de copropriété du 14 et son assureur, les propriétaires des caves, M. et Mme Y, M. et Mme X et la Macif , à les indemniser, les manquements de chacun ayant contribué à la réalisation de leur préjudice. Ils font observer notamment que les travaux de cloisonnement et d’isolation réalisés par la SCI AW BS dans les caves du 14 l’ont été sans accord préalable de la copropriété ; que le courrier de M. AD qui décrivait en 1999, les infiltrations constatées dans sa cave était sans ambiguïté quant à l’ampleur possible des désordres. Au surplus, ce sont les propriétaires des caves, le syndicat de copropriété du 10/12 et son assureur qui sont responsables du blocage de la situation et du retard d’indemnisation.
La société AXA BX n’est fondée en aucune de ses demandes de nullité du contrat, ou de non garantie du syndicat de copropriété du 10/12, la police applicable étant celle souscrite en 2001.
Le syndicat de copropriété du 14 et AXA BX son assureur, leur doivent garantie des troubles subis par Mme F du fait de la détériorations du plancher, partie commune de l’immeuble. Celle de M. X, de la MACIF et de M. et Mme Y du fait du siège de la canalisation à l’origine des désordres dans leurs parties privatives.
Outre que le bénéfice de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 leur est acquis de plein droit, les CI F-CX estiment devoir être dispensés de contribution aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS.
Ils souscrivent à la solution réparatoire préconisée par l’expert et exposent que depuis le décès de Mme F, l’appartement n’est plus occupé et ne peut pas être loué avant la démolition-reconstruction de l’appartement.
***
9. Par conclusions du […], Mme CT BX E, M. BC H, Mme AZ H, M. BK G, Mme BE G, Mme AZ A, M. CS-BK Z, Mme Z, M. BG W, M. BK AA, Mme AZ V, M. BN C, Mme CT-DI C, Mme AU J, Mme BU BY et Mme BA P demandent à la cour de :
« DEBOUTER La Société DL-CQ-CR dite BO devenue, CL
CM IMMO la MACIF et AXA (Assureur du 12, CV AW BS) de leurs appels principaux;
— RECEVOIR Madame CT BX E, Monsieur et Madame BC H,Monsieur et Madame BK G, Madame AZ A, Monsieur et Madame CS BK Z, Monsieur BG W, Monsieur BK AA, Madame AZ V, Monsieur et Madame BN C, Madame AU J, Mademoiselle BU BY, Madame BA P en leur appel incident,
Vu les dispositions des articles 5, 370 et 455 du Code de Procédure Civile :
— ANNULER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 5 février 2013 et statuant à nouveau ou à défaut réformant ledit jugement:
Vu les dispositions des articles 9, 15 18 ,10-1 et 14 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Vu les dispositions des articles 1147 devenue 1231-1, 1382 et 1384 devenues 1240 et 1242 du Code Civil :
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile :
A titre principal,
— DECLARER Mme X irrecevable en toutes ses demandes non liées à un préjudice par elle personnellement subi,
— DECLARER Mr et Mme X irrecevables à agir du chef des préjudices subis tant sur les parties communes que sur les parties privatives de Mme F,
— DECLARER les CI F aux droits de Mme F irrecevables à agir du chef des préjudices subis tant sur les parties communes que sur les parties privatives de M. et Mme X,
— DECLARER irrecevable l’action du syndicat de copropriété 14, CV AW BS dirigées contre les propriétaires des caves,
— DEBOUTER le syndicat de copropriété 14, CV AW BS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les propriétaires des caves,
— DEBOUTER les CI F aux droits de Mme F de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les propriétaires des caves, et spécialement celles, irrecevables, excédant le dispositif du jugement du 5 février 2013;
— DEBOUTER M. et Mme X de toute ses demandes, fins et conclusions dirigées
contre les propriétaires des caves,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société CL CM IMMO, le syndicat de copropriété 14, CV AW BS et la compagnie AXA (Assureur du 12, CV AW BS) à garantir les copropriétaires de caves de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées contre eux,
— DEBOUTER la compagnie AXA (Assureur du 12, CV AW BS) de sa demande de nullité et subsidiairement, pour le cas où elle serait accueillie, condamner la société CL CM IMMO à
en supporter les conséquences;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum syndicat de copropriété 14, CV AW BS, les époux X, la MACIF, la société CL CM IMMO, la compagnie AXA en ses deux qualités, au paiement une indemnité mensuelle de 50 € par cave à Madame CT BX E, Monsieur et Madame BC H, Monsieur et Madame BK G , Madame AZ A, Monsieur et Madame CS BK Z, Monsieur BG W, Monsieur BK AA, Madame AZ V, Monsieur et Madame BN C, Madame AU J, Mademoiselle BU BY, et Madame P à compter du 1er mars 2009 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir outre une durée supplémentaire de
six mois;
— CONDAMNER le syndicat de copropriété 14, CV AW BS, les époux X, Mme F ou toute autre partie succombant à verser à chaque copropriétaire concluant la somme de 600,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le syndicat de copropriété 14, CV AW BS, les époux X, les CI F aux droits de Mme F ou toute autre partie succombant aux dépens de la présente instance, de l’instance en référé, aux frais de l’expertise judiciaire, les dépens de première instance et d’appel et dire juger que ces frais ne seront pas répartis sur les lots « caves » dans les comptes du syndicat de copropriété 14, CV AW BS, et autoriser Dominique CARTRON avocat au Barreau de Rennes, membre la société d’avocats CARTRON-L’HOSTIS à les recouvrer dans les formes de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Au soutien de leur prétentions, les propriétaires des caves du 14 CV AW BS font essentiellement valoir :
la nullité du jugement, qui n’a pas statué sur leur demande subsidiaire de garantie de la société BO, CJ de l’immeuble du 10/12 CV AW BS et de son assureur, la société AXA BX. De plus, Mme AQ assignée par exploit du 30 septembre 2009 est décédée avant la clôture des débats, de sorte qu’en application de l’article 370 du code civil, l’instance aurait dû être suspendue. Cette nullité leur cause un grief dans la mesure où ils ont été condamnés solidairement.
En toute hypothèse, la réformation du jugement fondé sur une appréciation inexacte de leurs droits et responsabilités. Dans la mesure où ils sont membres de la copropriété du 14 CV AW BS, leur responsabilité ne peut être retenue sur le fondement délictuel de l’article 1384, du fait des choses. Or le rôle causal de la cave, chose inerte, n’est pas démontré et les copropriétaires n’exercent de pouvoir de direction et de contrôle que sur leurs parties privatives, c’est à dire sur les caves elles-mêmes mais pas sur leurs structure. Enfin les ouvertures obturées sont des parties communes. En outre, il ne peut y avoir deux gardiens : eux-mêmes et le syndicat de copropriété du 10/12.
Que çà soit sur le fondement délictuel ou contractuel, M. X, Mme F et le syndicat de copropriété du 14 échouent à rapporter la preuve d’une faute personnelle imputable à chaque propriétaire de cave. Par ailleurs, la preuve d’un usage anormal des caves n’est pas rapportée à l’appui du fondement allégué du trouble anormal de voisinage.
Aucun propriétaire de cave n’a été informé des infiltrations signalées par M. AD en 1999. Si tel était le cas, l’action du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS à leur encontre serait prescrite.
On ne peut concevoir une responsabilité collective des propriétaires des caves et aucune faute personnelle n’est démontrée à l’encontre de l’un ou l’autre d’entre eux. Les plaques de Styrodur posées
par la SCI AW BS relèvent des parties communes. Les appartements atteints, de M. X et Mme F ne sont pas situés à l’aplomb de toutes les caves et certaines sont exemptes de vices. L’absence de ventilation et les soupiraux murés ne sont pas le fait d’actes individuels des copropriétaires, mais du promoteur vendeur de l’immeuble 10/12 CV AW BS. Or ces parties communes relèvent de la responsabilité du syndicat de copropriété du 14, qui vient aux droits du promoteur. Cependant la copropriété du 14 n’a pas été administrée jusqu’en janvier 2005. Il n’existe aucune appropriation des caves par le syndicat de copropriété du 10/12, seulement une absence de diligence des copropriétaires du 14 à s’organiser et à procéder à la surveillance et l’entretien de l’immeuble, y compris les caves. Les seules fuites signalées au CJ en 1999 n’ont données lieu à aucune investigation de sa part. Ils rappellent enfin qu’ils ont pris l’initiative d’une procédure de référé expertise.
Les préjudices ne leur sont pas imputables dès lors que l’origine des désordres est la canalisation fuyarde du fait d’un raccordement défectueux, et non le confinement du plancher qui n’aurait eu aucune conséquence en l’absence d’infiltrations.
Les intimés excipent de trois causes étrangères exonératoires de responsabilité : le défaut d’entretien des parties privatives de l’appartement de M. X, à défaut de réparation suffisante de la fuite du raccordement du lave-vaisselle, le défaut de reconnaissance du sinistre par la MACIF dont l’expert n’a pas recherché les cause d’apparition de la mérule dont il a constaté l’existence, la gestion des caves par la société BO, dont la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être écartée.
Le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS n’a pas engagé sa responsabilité, ni au titre d’une obligation d’entretien des caves, ni au titre de la gestion de fait insuffisante du CJ. L’exception de nullité présentée par la société AXA BX son assureur constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel. Si toutefois, il s’avérait que l’absence de déclaration du sinistre de 1999 devait avoir une incidence, l’absence de garantie de la société AXA serait imputable à la société BO, CJ qui a souscrit le contrat. Cette société ne peut exciper de la clause de non garantie des dommages résultant de champignons ou moisissures puisque l’origine du sinistre est un dégât des eaux. En outre la responsabilité de son assurée est recherchée à raison du défaut d’entretien par le CJ et non du chef de l’apparition de ces parasites. Enfin, l’exclusion avancée par la société AXA n’en est pas une, puisqu’elle renvoie au volet de la garantie dégâts des eaux des conditions générales (p 8).
Ils font en fin valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance lié à la privation d’usage de leurs caves depuis l’expertise judiciaire.
***
10. Par conclusions du 11 mai 2017, Mme DB CF, venant aux droits de Mme BA P, décédée le […], demande à la cour de :
« DEBOUTER La Société DL-CQ-CR dite BO devenue, CL CM IMMO la MACIF et AXA (Assureur du 12, CV AW BS) de leurs appels principaux;
— RECEVOIR Madame CT BX E, Monsieur et Madame BC H, Monsieur et Madame BK G, Madame AZ A, Monsieur et Madame CS BK Z, Monsieur BG W, Monsieur BK AA, Madame AZ V, Monsieur et Madame BN C, Madame AU J, Mademoiselle BU BY, Madame BA P aux droits de laquelle se trouve Mme DB CF en leur appel incident,
Vu les dispositions des articles 5, 370 et 455 du Code de Procédure Civile:
— ANNULER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 5 février 2013 et statuant à nouveau ou à défaut réformant ledit jugement:
Vu les dispositions des articles 9, 15 18 ,10-1 et 14 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Vu les dispositions des articles 1147 devenue 1231-1, 1382 et 1384 devenues 1240 et 1242 du Code Civil :
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile :
A titre principal,
— DECLARER Mme X irrecevable en toutes ses demandes non liées à un préjudice par elle personnellement subi,
— DECLARER Mr et Mme X irrecevables à agir du chef des préjudices subis tant sur les parties communes que sur les parties privatives de Mme F,
— DECLARER les CI F aux droits de Mme F irrecevables à agir du chef des préjudices subis tant sur les parties communes que sur les parties privatives de M. et Mme X,
— DECLARER irrecevable l’action du syndicat de copropriété 14, CV AW BS dirigées contre les propriétaires des caves,
— DEBOUTER le syndicat de copropriété 14, CV AW BS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les propriétaires des caves,
— DEBOUTER les CI F aux droits de Mme F de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les propriétaires des caves, et spécialement celles, irrecevables, excédant le dispositif du jugement du 5 février 2013;
— DEBOUTER M. et Mme X de toute ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les propriétaires des caves,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société CL CM IMMO, le syndicat de copropriété 14, CV AW BS et la compagnie AXA (Assureur du 12, CV AW BS) à garantir les copropriétaires de caves de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées contre eux,
— DEBOUTER la compagnie AXA (Assureur du 12, CV AW BS) de sa demande de nullité et subsidiairement, pour le cas où elle serait accueillie, condamner la société CL CM IMMO à en supporter les conséquences;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum syndicat de copropriété 14, CV AW BS, les époux X, la MACIF, la société CL CM IMMO, la compagnie AXA en ses deux qualités, au paiement d’une indemnité mensuelle de 50,00 € par cave à Madame CT BX E, Monsieur et Madame BC H, Monsieur et Madame BK G , Madame AZ A, Monsieur et Madame CS BK Z, Monsieur BG W, Monsieur BK AA, Madame AZ V, Monsieur et Madame BN C, Madame AU J, Mademoiselle BU BY, et Madame P aux
droits de laquelle se trouve Mme DB CF à compter du 1er mars 2009 et jusqu’à la date
de l’arrêt à intervenir, outre une durée supplémentaire de six mois;
— CONDAMNER le syndicat de copropriété 14, CV AW BS, les époux X, Mme F ou toute autre partie succombant à verser à chaque copropriétaire concluant la somme de 600,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le syndicat de copropriété 14, CV AW BS, les époux X, les CI F aux droits de Mme F ou toute autre partie succombant aux dépens de la présente instance, de l’instance en référé, aux frais de l’expertise judiciaire, les dépens de première instance et d’appel et dire juger que ces frais ne seront pas répartis sur les lots « caves » dans les comptes du syndicat de copropriété 14, CV AW BS, et autoriser Dominique CARTRON avocat au Barreau de Rennes, membre la société d’avocats CARTRON-L’HOSTIS à les recouvrer dans les formes de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Au soutien de ses prétentions, Mme CF reprend à son compte l’argumentation développée par les propriétaires des caves à la cause.
***
11. Par conclusions du 19 mars 2018, M. BJ Y et Mme BH BI son épouse, demandent à la cour de:
« Vu les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1382, 1383, 1384, 1641 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de
l’ensemble des demandes principales ou en garantie formées à l’encontre des époux Y.
— DIRE et JUGER en tant que de besoin que l’action en garantie des vices cachés initiée à l’égard
des époux Y au visa des articles 1641 et 1648 du Code Civil est prescrite,
— CONFIRMER également le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER qu’en toute hypothèse, Monsieur et Madame X ont commis une faute
exonératoire de responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER le Syndicat de copropriété du 10 /12 et le Syndicat de copropriété du 14 CV
AW BS à RENNES, la Société BO et leurs assureurs, la Société AXA BX IARD, à
garantir les époux Y de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux à
titre principal, frais, intérêts et accessoires,
En cause d’appel,
— CONDAMNER in solidum la MACIF, les deux Syndicats de Copropriété, les époux X
et Madame F au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles des
époux Y
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens."
M. et Mme Y font essentiellement valoir :
que leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil dès lors que la fuite provient d’une canalisation dépendant des parties communes de l’immeuble pour être encastrée dans une cloison séparative commune. Les désordres relèvent donc de la responsabilité du syndicat de copropriété.
A supposer que la fuite provienne d’une partie privative, elle trouve son origine dans une installation réalisée par leurs vendeurs à l’occasion de la création de leur cuisine ainsi qu’il ressort de leur acte d’acquisition. Cette fuite affecterait, au demeurant, un élément d’équipement dissociable.
M. et Mme X sont prescrits en leur action fondée sur la garantie des vices cachés engagée plus de deux ans après la découverte du vice, le 30 octobre 2004. De plus, l’acte de vente comportait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés alors que l’expert n’a pu la découvrir qu’en procédant à des sondages destructifs. Ils n’ont jamais été informés des infiltrations signalées par M. AD en 1999 et n’habitaient pas l’appartement. Enfin aucune faute n’est démontrée à leur encontre.
En réponse à la MACIF, ils soutiennent qu’ils n’avaient pas à mettre en cause leurs vendeurs en lieux et place de M. et Mme X ou de leur assureur qui pouvaient y procéder. Quoiqu’il en soit, le délai de garantie décennale était largement expiré.
En refusant l’intervention d’un plombier lors du sinistre de son lave-vaisselle en décembre 2004, M. X a commis une faute, en ce qu’il n’a pas permis d’identifier l’origine de la fuite par un professionnel, de sorte qu’elle a duré jusqu’en mars 2007. cette faute les exonère de toute responsabilité. Ils relèvent également que M. X n’a occupé l’appartement que trois ans après son acquisition, ce qui a contribué à aggraver le sinistre.
Leur responsabilité ne peut pas davantage être recherchée au titre d’un trouble anormal de voisinage, alors qu’ils ne sont plus propriétaires de l’appartement.
Il y a lieu, s’agissant des préjudices de distinguer les réparations des parties communes de celles des parties privatives.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Mme BH F, décédée le […], occupait l’appartement sinistré du 14 CV AW BS en qualité d’usufruitière, les CI F-CX en étant nu-propriétaires.
Aucun successible ne l’ayant acceptée, la succession de Mme BH F, est vacante.
Cependant, les CI F-CX qui ont acquis la pleine propriété indivise de l’appartement par suite du décès de l’usufruitière, sont recevables en leur intervention volontaire à l’instance, en cette seule qualité.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE
Sur la demande de nullité du jugement formée par les propriétaires des caves :
à raison du décès de Mme AQ, en cours de procédure,
Mme AQ était partie en demande au référé expertise et à la décision qui l’a ordonnée, le 1er février 2007. Elle est décédée le 9 octobre 2008, avant la délivrance de l’assignation au fond.
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible.
Toutefois, l’interruption d’instance ne profite qu’aux ayant- droits de cette partie et il appartient à la partie qui s’en prévaut, de notifier le décès à la partie adverse, cette notification marquant le point de départ de l’interruption d’instance.
Or en l’espèce, les propriétaires des caves, qui y avaient intérêt, ne justifient pas avoir appelé à la cause les ayant- droits de Mme AQ, propriétaire de l’une d’entre elles.
De plus, faute de produire l’assignation du 30 septembre 2009 sur laquelle ils se fondent, ils ne justifient pas que Mme AQ était toujours partie à l’instance au fond et ce, alors qu’elle ne figure pas comme partie défenderesse au jugement dont appel.
L’exception de nullité du jugement est par conséquent rejetée comme non fondée.
à raison de l’absence de réponse du juge à leur demande subsidiaire de garantie
Il résulte de l’article 463 du code de procédure civile que l’omission de statuer n’est pas une cause de nullité du jugement dès lors que la partie concernée peut solliciter du juge qu’il complète sa décision dans le délai d’un an après que la décision soit passée en force de chose jugée, par simple requête.
En outre, lorsque la décision est frappée d’appel, il revient à la cour, saisie de tous les points du litige, de réparer, le cas échéant l’omission de statuer du premier juge.
Cette exception est donc rejetée.
Sur la qualité pour agir de Mme AX AY, épouse X et la recevabilité de ses demandes:
Mme X, quoique non propriétaire est fondée à présenter des demandes au titre des désordres affectant les conditions d’habitation de l’appartement qu’elle occupe.
La cour relève d’ailleurs que Mme X ne forme des demandes qu’au titre de ses préjudices locatif, moral et de jouissance, seul M. X étant demandeur de l’indemnisation des travaux de reprises du logement.
Mme AX AY, épouse X est donc recevable en l’intégralité de ses demandes.
Sur la recevabilité des conclusions et demandes de la MACIF à l’encontre de M. et Mme X, non visés par sa déclaration d’appel du 28 mars 2013 :
Aux termes de sa déclaration d’appel du 28 mars 2013, la MACIF a intimé les propriétaires des caves du 14 CV AW BS, le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS pris en la personne de la société BO, son CJ, et le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS.
M.et Mme X ont été intimés par la société BO, le 21 mars 2003, puis par la société AXA BX Iard, assureur du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, le 2 avril 2013.
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile, que l’appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos à agir au principal.
Les demandes formées par la société MACIF à l’encontre de M. et Mme X, par conclusions du 23 juin 2013 sont par conséquent recevables.
Sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la société CL Go Immo à l’encontre de la société AXA BX Iard, assureur du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS :
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La société BO n’a fait aucune demande contre la société AXA BX Iard, assureur du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, en première instance. Sa demande de garantie, formée aux termes de ses conclusions n°4 du 17 octobre 2016 est donc irrecevable, pour être nouvelle, en cause d’appel.
En effet, la société AXA BX Iard, assureur du syndicat de copropriété 14 CV AW BS justifie avoir sollicité la garantie de la société BO en première instance par conclusions du 2 mars 2010.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des propriétaires des caves :
En première instance, les propriétaires des caves n’ont conclu qu’au débouté des demandes formées à leur encontre, outre, à titre subsidiaire, à être garantis.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile précité, leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
Recevabilité de l’action directe du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS contre la société MACIF, assureur de M. X :
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, en qualité de victime du dégât des eaux provenant de l’appartement de M. X, est recevable à agir directement à l’encontre de son assureur, la société MACIF.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à la société CL Go Immo (anciennement BO):
La société BO a été appelée aux opérations d’expertise en qualité de CJ de copropriété de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, par assignation du 18 décembre 2007, à la demande du
syndicat de copropriété du 14 CV AW BS.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle ait été appelée aux opérations d’expertise à titre personnel et c’est seulement le 7 octobre 2009 qu’elle a été assignée en responsabilité, à ce titre, par M. et Mme X.
Or il est constant qu’une expertise n’est opposable qu’à une partie qui est présente ou représentée en la qualité pour laquelle sa responsabilité est recherchée.
De sorte que c’est à juste titre que la société CL Go Immo estime que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable en l’espèce, sauf à titre de simple renseignements.
Le jugement sera réformé sur ce point.
SUR LE FOND
Sur la nature et l’origine des désordres :
La cour rappelle tout d’abord, en réponse à la demande formée par le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, que les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de les homologuer.
Au vu du rapport d’expertise, la cour tient pour acquis les éléments suivants, lesquels ne sont d’ailleurs pas utilement critiqués : les désordres trouvent leur origine dans la fuite du raccordement défectueux de la canalisation d’évacuation des eaux usées en PVC de l’appartement de M. X, avec la canalisation en plomb plus ancienne. Ce raccordement, mis en 'uvre lors des travaux de création de la cuisine, avant l’année 1991, a été mal exécuté.
La canalisation fuyarde est encastrée en totalité entre la cloison de doublage intérieur côté appartement de M. X, et la cloison séparative avec l’appartement des CI F-CX.
Cette fuite est à l’origine du développement du champignon de type Mérule, dont la présence a été constatée en octobre 2004, lors de l’effondrement du plancher de l’appartement de M. X constituant le plafond des caves privatives des copropriétaires du 10/12 CV AW BS.
L’expert a constaté la présence de mérule dans l’appartement de M. X ainsi que dans l’appartement voisin, propriété des CI F- CX et aux plafonds des caves n°30, 32 et 34.
L’expert précise que le raccordement défectueux n’était pas visible et que, situé en bas de la cloison, la fuite s’écoulait vers le bas sans traces visibles sur le mur ou le sol de l’appartement.
L’eau s’est infiltrée dans le plancher – plafond des caves dont l’isolation au moyen de plaques de Styrodur réalisée par le promoteur, la SCI AW BS, lors de la construction de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, ajoutée à la suppression des soupiraux ont créé un confinement propice à l’apparition et à la prolifération de la mérule et par suite, aggravé les conséquences de la fuite d’origine.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu le caractère privatif de la canalisation défectueuse.
En effet, en l’absence de stipulation à cet égard dans l’état descriptif de division du 31 mars 1981, il convient de se référer aux dispositions de l’article 2 de la loi loi du 10 juillet 1965 dont il ressort que sont privatifs, les parties ou équipements réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire. Cette disposition figurait d’ailleurs dans le règlement de copropriété de l’immeuble du 14 CV AW BS, en date du 8 octobre 1957, antérieur à la loi précitée.
Il s’en déduit par conséquent que cette canalisation, qui n’avait pour vocation que la seule desserte de l’appartement de M. X et était était encastrée entre le doublage intérieur et la cloison séparative avec l’appartement des CI F, est privative.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des caves situées sous l’appartement, elles sont mentionnées à l’état descriptif de division de l’immeuble du 14 CV AW BS en date du 31 mars 1981, comme suit : "seize caves portant les numéros 21 à 36, lots réservés à la copropriété du 10 et12 CV AW BS, et ayant sortie à l’ouest sur ladite copropriété entre les caves lot n°23 et lot n°25", et appartenant à la SCI AW BS.
Ces caves ne figurent effectivement pas à l’état descriptif de division de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, publié le 10 août 1979, mais seulement dans le règlement de copropriété qui en détermine la répartition des charges, sous cette mention : « Caves situées au sous-sol de l’immeuble collectif sis à l’Est du bâtiment principal portant le n°14, CV AW BS ».
Il s’en déduit que les caves litigieuses relèvent de la copropriété du 14 CV AW BS mais qu’elles ont été administrées par le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS.
Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs :
- M. X :
Même s’il ressort du rapport de l’expert que l’apparition et la prolifération de la mérule ont été favorisées par les conditions de confinement générées par l’isolation du plafond des caves et la suppression des soupiraux de ventilation, il est parfaitement établi, ainsi que l’a retenu le premier juge par une motivation pertinente que la cour adopte, que le sinistre trouve son origine dans la fuite de la canalisation privative des eaux usées desservant l’appartement de M. X, et qu’à ce titre, sa responsabilité quasi délictuelle est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, devenus 1240 et suivants du code civil.
- Garantie de la MACIF, assureur « multirisque » de M. X :
Il est acquis aux débats que M. X était assuré auprès de la société MACIF dans le cadre d’une police « multirisque » souscrite à effet du 30 septembre 2003, couvrant notamment le risque « dégâts causés par l’eau » et notamment « les fuites, ruptures … à caractère accidentel… des canalisations enterrées ou non » (art 4 des conditions générales), ainsi que sa responsabilité civile envers les tiers au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs à un évènement garanti.
Il résulte des dispositions de l’article L.121-15 code des assurances que l’existence de l’aléa est apprécié souverainement par le juge au regard de la connaissance ou de l’ignorance du risque qu’avait l’assuré au moment de la souscription du contrat.
Or en l’espèce, l’expert est affirmatif sur le fait que le raccord défectueux, siège de la fuite, encastré derrière le doublage n’était pas visible et que, situé proche du sol, il n’avait pas provoqué de traces d’humidité ou de dégâts des eaux sur la cloison ou le plancher de l’appartement. Ce n’est d’ailleurs qu’en recourant à des sondages destructifs que cette fuite a été découverte en cours d’expertise.
La société MACIF n’est donc pas fondée à invoquer l’absence d’aléa pour dénier sa garantie à M. X qui n’avait connaissance lors de la souscription du contrat, ni de la fuite du raccordement défectueux, ni de ses conséquences.
De plus, contrairement à ce que soutient la société MACIF, une fuite provoquée par un raccord défectueux d’une canalisation constitue un événement accidentel en raison de son caractère soudain
et imprévu, et par opposition aux conséquences dommageables d’un défaut d’entretien, généralement exclu de toute garantie.
L’exclusion du sinistre « mérule » dont excipe la société MACIF, outre qu’elle ne figure pas aux conditions générales de la police versées aux débats, n’est pas pertinente en l’espèce puisque son développement constitue non pas la cause des désordres, mais une conséquence de la fuite d’origine.
Enfin, selon l’article L.114-1 code des assurances : "Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
' 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là."
En l’espèce, M. X recherche, à titre principal, la garantie de son assureur à raison des conséquences de la fuite de sa canalisation privative qu’il a découverte dans le cadre de l’expertise judiciaire dont les conclusions ont été déposées le 23 mars 2009.
Outre le fait qu’elle est intervenue volontairement aux opérations d’expertise auxquelles son assuré avait été attrait le 26 janvier 2007, la société MACIF a été assignée au fond par M. X par acte du 3 août 2009.
Il s’en déduit qu’elle n’est pas fondée à opposer la prescription biennale à son assuré, auquel elle doit sa garantie de l’ensemble des conséquences du dégâts des eaux survenu dans son appartement et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- M. et Mme Y
Il n’est pas contesté que M. et Mme Y ont acquis de M. et Mme AR l’appartement siège de la fuite, suivant acte du 2 septembre 1991, dont il résulte que la cuisine était d’ores et déjà aménagée, de sorte que le raccordement de canalisation défectueux, à l’origine de la fuite ne peut leur être imputé.
Il est en outre acquis que cette fuite n’était pas visible depuis l’appartement.
Aucun élément du dossier ne permet enfin, d’établir qu’ils ont été avisés de la fuite dans les caves, signalée par M. AD, le 25 août 1999 et surtout, que cette fuite provenait de leur appartement.
C’est par conséquent par des motifs pertinents et fondés en droit que la cour adopte, que le premier juge a mis hors de cause M. et Mme Y, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, en l’absence de preuve de leur connaissance de l’existence du vice avant la vente, que sur celui des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dès lors que les travaux d’aménagement de la cuisine sont antérieurs à leur acquisition.
C’est encore à bon droit, que le premier juge, aux termes d’une motivation reprise par la cour, a rejeté les demandes formées à l’encontre de M. et Mme Y par Mme F et le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui suppose en effet qu’ils aient conservé la qualité de propriétaire des lieux à l’origine des dommages lors de la découverte du sinistre, que sur celui de leur responsabilité quasi délictuelle, en l’absence de preuve d’une faute à l’origine du sinistre.
Enfin, la cour, faisant sienne la motivation du premier juge, confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par la MACIF à l’encontre de M. et Mme Y, motif pris de
leur abstention fautive d’appeler à la cause leur propre vendeur, alors qu’ils n’étaient pas les auteurs des travaux litigieux exécutés depuis plus de dix ans, que l’expert n’avait évoqué aucune responsabilité à leur encontre et qu’il appartenait à la MACIF de procéder à cette mise en cause, si elle l’estimait utile.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. et Mme Y et débouté l’ensemble des parties de toutes demandes à leur encontre.
- le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS
M. et Mme X, les CI F et le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS recherchent la responsabilité du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants, devenus 1240 et suivants du code civil, auquel ils reprochent d’avoir empêché le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS de remplir sa mission de surveillance du plancher commun en condamnant tout accès aux caves, un défaut d’entretien dans son administration des caves et enfin la mise en 'uvre par leur ayant cause, d’un dispositif d’isolation des caves non adapté qui a favorisé l’apparition de la Mérule.
Il a été précédemment établi que bien que relevant de la copropriété du 14 CV AW BS, les caves litigieuses constituent des lots privatifs appartenant aux copropriétaires de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, dont le règlement de copropriété en règle l’administration.
Il n’est pas contesté qu’entre les années 1981 et 2004, la gestion des caves a été déléguée par le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS à son CJ, qui a reçu régulièrement quitus de l’assemblée générale.
C’est par ailleurs à l’initiative de M. E, l’un des copropriétaires, que la police d’assurance couvrant la copropriété a été étendue en 2001, aux caves du 14 CV AW BS.
Il n’est pas établi enfin, que le CJ ait porté à la connaissance du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS le signalement de fuites dans les caves de M. AD en août 1999.
Si effectivement l’accès aux caves n’était possible que via le hall de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, cette seule situation de fait ne permet pas de caractériser un acte objectif et volontaire « d’appropriation » de ces caves, alors qu’il n’est pas prétendu par ailleurs que le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS ou les copropriétaires à titre personnel, se soient heurtés à un refus de s’y rendre.
Il se déduit de ces éléments qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, qui n’est pas à l’origine de la situation particulière de la copropriété des caves et qui avait confié au CJ la mission d’administrer, de conserver et d’entretenir l’immeuble, y compris les caves du 14 CV AW BS.
Il n’est pas davantage contesté que les travaux d’isolation des caves au moyen de panneaux de Styrodur, concomitant avec la suppression des soupiraux, à l’origine de la situation de confinement propice au développement de la mérule ont été effectués lors de la construction de l’immeuble du 10/12 CV AW BS par le promoteur de l’opération, la SCI AW BS, également propriétaire des caves de l’immeuble du 14 CV AW BS.
Ces travaux ont concerné des parties communes relevant de la copropriété du 14 CV AW BS de sorte qu’il ne peut être prétendu que les droits et responsabilités relatifs ont été transmis par le promoteur-vendeur au syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, auquel la responsabilité de ces travaux inadaptés ne peut être imputée.
En conséquence de quoi, le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS sera mis hors de cause et le jugement réformé de ce chef.
- Garantie de AXA BX, assureur du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS
En l’absence de mise en cause de la responsabilité civile du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, seule la garantie « dégâts des eaux » est susceptible d’être mobilisée au titre des caves de l’immeuble du 14 CV AW BS.
Toutefois, les désordres, dont le développement de mérule et ses conséquences, ayant pour origine la fuite d’une canalisation privative desservant l’appartement de M. X, c’est à juste titre que la société AXA BX Iard soutient que sa garantie n’est pas mobilisable.
Le jugement sera réformé sur ce point et la société AXA BX Iard, assureur du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS et des caves du 14 CV AW BS, mise hors de cause.
- Le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS
Les CI F-CX et M. et Mme X recherchent la responsabilité du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS sur le fondement des dispositions des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des troubles anormaux de voisinage prévus par l’article 651 du code civil et de la responsabilité quasi délictuelle prévue par les articles 1382 et 1384, devenus 1240 et 1242 du code civil.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 instaure effectivement à l’égard du syndicat de copropriété une présomption de responsabilité envers les copropriétaires et les tiers, en raison d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une faute de la victime.
En l’espèce, toutefois, dès lors que le pourrissement du plancher, partie commune, trouve son origine dans la défaillance d’un équipement privatif, la responsabilité du syndicat de copropriété ne saurait être engagée sur ce fondement.
S’il est acquis en outre que le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS n’était ni organisé, ni représenté avant la désignation du cabinet Lefeuvre en qualité d’administrateur provisoire, en janvier 2005, puis la nomination d’un CJ professionnel en la personne du Cabinet Gestrim intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2005, cette absence d’organisation et de désignation d’un CJ ne saurait caractériser une inertie fautive ayant contribué à l’aggravation des dommages, dès lors que la fuite n’était décelable qu’à partir des caves, dont la gestion était exercée par le CJ de la copropriété du 10/12 CV AW BS, mandaté pour ce faire.
L’expert a en effet relevé, sans être objectivement contredit, que les caves litigieuses n’étaient accessibles qu’à partir du hall de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, conformément d’ailleurs aux indications de l’état descriptif de division du 14 CV AW BS en date du 31 mars 1981, les autres accès étant condamnés, de sorte que le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS était dans l’incapacité d’exercer sa mission de conservation et de surveillance de cette partie commune.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les CI F-CX, la responsabilité du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS ne saurait être recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage alors que les désordres trouvent leur origine dans une partie privative.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et la société AXA BX Iard, son assureur, dont la garantie est sans objet,mise hors de cause.
La société CL Go Immo (anciennement BO), en son nom personnel,
La responsabilité personnelle de la société CL CM Immo est recherchée par M. et Mme X, par les CI F-CX et par le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, sur le fondement quasi délictuel, à raison de sa gestion fautive des caves relevant de la copropriété du 14 CV AW BS, entre les années 1981 et 2005.
La société CL CM Immo admet avoir assuré une gestion des caves, mais limitée, selon elle, au remplacement des ampoules, à l’entretien des couloirs et au paiement des primes d’assurances, alors que le règlement de copropriété de l’immeuble du 10/12 CV AW BS lui en confiait la gestion sans aucune restriction et qu’elle a reçu régulièrement quitus de sa gestion par l’assemblée générale des copropriétaires de l’année 1981 à l’année 2005, date à laquelle le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS a désigné son propre CJ.
Eu égard à ses compétences de professionnelle de l’BP, la situation confuse créée par la réservation aux copropriétaires de l’immeuble du 10/12 CV AW BS, des caves dépendant de la copropriété du 14 CV AW BS, pas plus que les risques liés à l’absence d’organisation de cette dernière copropriété, ne pouvaient échapper à la société BO, CJ depuis l’origine de la copropriété du 10/12 CV AW BS.
Elle a cependant poursuivi son administration en toute connaissance de cause, laissant perdurer cette situation confuse et ne peut donc aujourd’hui prétendre, pour s’exonérer de sa responsabilité, avoir seulement pallié la carence d’organisation de la copropriété du 14 CV AW BS, alors qu’il lui appartenait d’en susciter la désignation d’un administrateur provisoire pour l’organiser.
C’est en outre seulement en 2001 et à la demande de M. E, assureur et propriétaire d’une des caves que la société BO, aujourd’hui CL CM Immo, s’est préoccupée d’assurer les caves qui relevaient de son administration.
Par ailleurs, à la supposer avérée, l’information orale des copropriétaires du 14 CV AW BS de l’existence d’infiltrations significatives dans les caves, signalée par M. AD le 25 août 1999, n’était pas suffisante au regard de ses compétences et obligations professionnelles de CJ, au surplus informé de l’absence d’organisation de la copropriété voisine. Or la société CL CM Immo ne justifie d’aucune investigation complémentaire en lien avec ces infiltrations.
Elle n’établit pas davantage avoir mis cet évènement à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la copropriété du 10/12 CV AW BS, dont étaient membres les propriétaires des caves.
À cet égard, la société CL Go Immo n’est pas fondée à exciper de la prescription des demandes formée à son encontre à raison de la date du signalement des ces infiltrations, dès lors d’une part, que cet événement ne constitue pas le seul motif invoqué pour caractériser sa négligence et que d’autre part, l’ampleur des désordres à l’origine de sa mise en cause n’est apparue qu’en octobre 2004, lors de la découverte de l’infestation de mérule dans le plancher haut des caves, cette date devant être retenue comme point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité intentée à son encontre.
Enfin, seule en mesure d’accéder aux caves en qualité de CJ chargée de leur conservation et de leur administration, la société CL Go Immo ne justifie, ni d’avoir mis en demeure le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS d’exercer sa mission de surveillance et d’entretien des parties communes de son propre immeuble, ni d’avoir rempli elle-même cette mission, qui aurait permis de déceler la fuite provenant de l’appartement de M. X en temps utile et limité ses conséquences.
Ces éléments caractérisent suffisamment une gestion incomplète et négligente du CJ, en lien direct avec l’aggravation des conséquences de la fuite d’eau d’origine qui exclu toute appréciation du
préjudice en terme de perte de chance, et c’est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société BO, aujourd’hui CL CM Immo à l’égard des victimes des dommages.
les propriétaires des caves :
La responsabilité des propriétaires des caves du 14 CV AW BS est recherchée par M. et Mme X sur le fondement quasi délictuel, à raison d’un défaut d’entretien de leurs caves respectives, tandis que les CI F se fondent également sur la notion de trouble anormal de voisinage.
Le syndicat de copropriété se place quant à lui sur ce dernier fondement, outre celui des dispositions des articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est acquis que les caves litigieuses relèvent de la copropriété du 14 CV AW BS.
Par ailleurs, l’expert n’a relevé la présence visible de mérule que dans les caves n°30, 32 et 34.
Il est constant que la responsabilité individuelle des copropriétaires ne saurait être confondue avec celle incombant au syndicat de copropriété, dotée d’une personnalité morale autonome.
Contrairement à ce que soutiennent les CI F et à ce qu’a retenu le premier juge, les propriétaires des caves ne peuvent voir engager leur responsabilité personnelle en qualité d’ayant-droits du promoteur-vendeur, dès lors que les travaux d’aménagement des caves, qui ont consisté en l’isolation du plafond au moyen de panneaux de Styrodur et en la suppression des soupiraux, réalisés avant leur acquisition, doivent être regardés comme portant sur des parties communes.
En application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriété, au même titre que n’importe quel autre membre de la copropriété peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage lequel édicte une présomption de responsabilité de l’auteur de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient toutefois à celui qui s’en prévaut de caractériser l’existence d’un trouble et de son caractère anormal.
À supposer en l’espèce, que le développement de mérule dans le plafond des caves relevant des parties communes puisse être considéré comme un trouble anormal de voisinage, encore faut-il démontrer son imputabilité à chaque propriétaire de cave, pris individuellement.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce de la demande dirigée, sans aucune distinction contre tous les propriétaires à la cause alors que toutes les caves ne sont pas atteintes et que les travaux d’aménagement ne leur sont pas imputables.
L’engagement de leur responsabilité quasi délictuelle suppose par ailleurs que soit rapportée la preuve d’une faute individuelle de chaque copropriétaire en rapport avec les désordres.
Là encore, aucun élément du dossier ne permet d’établir que les propriétaires des caves, ou l’un au l’autre d’entre eux, ont eu connaissance du développement de mérule dans le plafond de leur cave avant l’effondrement du plancher de l’appartement de M. X en octobre 2004 ou, ont caché l’existence d’infiltrations observées dans leurs parties privatives.
Aucune responsabilité ne peut donc être imputée aux propriétaires des caves du 14 CV AW BS, qu’il y a lieu de mettre hors de cause par voie de réformation du jugement,
Sur le partage de responsabilité,
Il se déduit de ce qui précède que la responsabilité des désordres est imputable à M. X et la SARL CL CM Immo, qui seront condamnés avec la MACIF, assureur de M. X, in solidum, à réparation.
Leur cause prépondérante étant la fuite de la canalisation privative de M. X, les responsabilités seront partagées à proportion de 75% pour M. X, sous la garantie de son assureur, et 25%, pour la société CL CM Immo.
Sur la réparation des préjudices,
travaux de reprise :
Aux termes de son rapport complémentaire déposé le 22 juin 2016, l’expert a évalué à la somme de 182 372,95 euros HT, soit 218 847,54 euros TTC (20%) les travaux de reprise consécutifs au sinistre d’origine, consistant essentiellement en la réfection complète du plancher bas de l’immeuble du 14 CV AW BS et le traitement curatif des bois et des maçonneries infestés.
L’expert précise que l’estimation qu’il avait retenue dans son rapport déposé en mars 2009 avait été réalisée sur la base de l’évaluation proposée par le cabinet Lanternier en décembre 2007 à la demande du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, et réactualisée forfaitairement.
Il explique l’augmentation sensible du coût des travaux par l’évolution des prix et des conditions de travail et règlementaires. Il constate que les prix mentionnés sont dans la norme des prix habituellement pratiqués par les entreprises.
La MACIF n’est pas fondée à reprocher à l’expert d’avoir écarté de son analyse l’avis de l’économiste de la construction « Étude et Quantum », sans produire, alors qu’elle y a été invitée dès l’expertise, aucun devis étayant cette étude.
En conséquence, et faisant siennes les conclusions de l’expert, la cour condamne in solidum M. X et son assureur, la société MACIF, ainsi que la société CL Go Immo, à payer au syndicat de copropriété du 14 CV AW BS la somme globale de 182 372,95 euros HT, augmenté du taux de TVA applicable, au titre des travaux de reprise du plancher, partie commune et de ceux concernant les parties privatives des appartements de M. X et des CI F-CX, à charge pour le syndicat de copropriété de gérer conjointement les fonds obtenus avec les copropriétaires victimes, qui ne s’y opposent pas.
préjudice locatif des CI F-CX :
Entrés en pleine propriété les […], date du décès de Mme BH F, les CI F- CX sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice locatif depuis cette date , l’appartement n’étant toujours pas habitable, faute d’exécution des travaux de reprises.
Leur demande d’indemnité mensuelle de 1 000 euros n’étant fondée sur aucune référence locative actuelle, il seront indemnisés sur la base de la valeur locative retenue par le premier juge au titre des frais de relogement de Mme F, soit la somme de 600 euros par mois, à compter du 1er février 2016, l’exécution des travaux réparatoires,
M. X, la société MACIF et la SARL CL Go Immo sont donc condamnés in solidum à leur payer en réparation de leur préjudice locatif arrêté à ce jour, la somme de 18 600 euros (600€ x 31 mois). préjudices complémentaires de M. et Mme X:
Il n’est pas contesté que M. et Mme X ont été contraints de rechercher un autre logement en raison des désordres rendant leur appartement inhabitable. Ils justifient s’être acquittés d’un loyer à compter du mois de mars 2007. La cour reprend par conséquent à son compte les justes motifs du premier juge pour confirmer le principe de leur préjudice de relogement et leur allouer la somme de 18 417,61 euros en remboursement des loyers dont ils se sont acquittés du mois de mars 2007 au mois d’août 2010, inclus, outre la somme de 650 euros par mois au titre de leur perte locative à compter du 1er septembre 2010, soit à ce jour la somme de 60 450 euros (650€ x 93 mois), outre celle de 650 euros par mois jusqu’à l’exécution des travaux réparatoires.
S’agissant de leur préjudice moral, c’est par de justes motifs que la cour reprend à son compte que le premier juge leur a alloué la somme de 15 000 euros, chacun.
***
En l’absence de condamnation du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, la demande de dispense de participation aux charges liées au sinistre formée par M. X et les CI F-CX est sans objet.
Les propriétaires des caves seront déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance, déclarée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Sur les demandes de garanties,
de M. X contre la MACIF son assureur
En application du contrat d’assurance, la société MACIF devra garantir M. X de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice locatif des CI F-CX.
S’agissant de leur préjudice résultant de l’inhabitabilité du logement, la société MACIF est fondée à soutenir qu’aucune garantie perte d’usage n’a été souscrite au titre du contrat « multigarantie vie privée – résidence secondaire » souscrit par M. X dont elle produit les conditions particulières et générales de la police.
Mme X en outre, ne peut être considéré comme tiers au contrat.
Toutefois le volet « assistance habitation » de la police prévoit la prise en charge de frais d’hébergement provisoire lorsque le domicile est devenu inhabitable, dans la limite de cinq nuits d’hôtel ainsi que le déménagement du mobilier.
La garantie de l’assureur ne sera donc acquise à M. et Mme X au titre de leurs préjudices complémentaires qu’à hauteur de la somme de 2 500 euros, correspondant aux frais de déménagement suivant devis du 29 septembre 2009.
de M. et Mme X contre la société CL CM Immo :
M. et Mme X sont fondés à rechercher la garantie de la société CL CM Immo, au titre de leurs préjudices résultant de l’inhabitabilité de leur appartement et de leur préjudice moral à hauteur de 25% des sommes qui leur ont été allouées.
de la société CL Go Immo contre M. X et la MACIF,
M. X et son assureur, la société MACIF, d’une part et la société CL CM Immo, d’autre part, se doivent garantie réciproque à hauteur respectivement de 75% et 25% des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et des CI F-CX.
Sur la demande de restitution formée par la société AXA BX Iard, ès qualités d’assureur du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS,
La société AXA BX Iard, ès qualités demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées au syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et à Mme BH F en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal.
Toutefois, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
S’agissant plus particulièrement des sommes réglées à Mme F, aujourd’hui décédée, la société AXA BX Iard n’est pas fondée en sa demande dirigée à l’encontre des CI F-CX qui ne sont pas héritiers.
Enfin, Mme BH F s’était vue allouée par le premier juge, en réparation de ses préjudices autres que l’indemnisation des travaux de reprise de son appartement, la somme de 7 852, 28 euros à valoir sur son préjudice matériel, outre, passé le délai de cinq mois à compter de l’engagement des travaux, une indemnité de 600 euros par mois jusqu’à ré-emménagement, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Personne n’a repris l’instance aux lieu et place de Mme F décédée le […], dont la succession est vacante.
La cour confirmera par conséquent le jugement en ce qu’il a liquidé le préjudice de Mme F, mais le réformera en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS et son assureur, le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et son assureur ainsi que les propriétaires des caves, mis hors de cause, à l’indemniser.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. et Mme Y
C’est par des motifs pertinents et fondés en droit, qui ne sont critiqués par aucun moyen nouveau en cause d’appel, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme AS, estimant qu’ils n’établissaient pas le caractère abusif de leur mise en cause.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non répétibles
Les dépens de première instance et d’appel, seront mis à la charge de M. X, de la société MACIF, son assureur et de la société CL CM Immo, qui succombent au principal.
Cependant, les frais de l’expertise judiciaire de première instance, déclarée inopposable à la société CL Go Immo, seront supportés uniquement par M. X et son assureur.
Il sera fait droit aux demandes de recouvrement direct prévue par l’article 699 du code de procédure civile, qui sont présentées.
Les condamnations prononcées par le premier juge, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. et Mme Y et de Mme BH F sont confirmées.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, le syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, leurs assureurs respectifs et les propriétaires des caves de leurs demandes formées au titre leur frais non répétibles.
Il convient, pour des raisons tirées de l’équité, de condamner in solidum M. X, la société MACIF et la société CL Go Immo à payer au syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, au syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS et à chacun de leurs assureurs, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 150 euros à chaque copropriétaire des caves,.
Il serait également inéquitable de laisser aux parties mises hors de cause la charge des frais non compris dans les dépens dont elles ont fait l’avance dans le cadre de la procédure d’appel.
M. X, la société MACIF et la société CL Go Immo sont condamnés in solidum à payer à M. et Mme Y, aux CI F-CX, au syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, au syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, à chacun de leurs assureurs, chacun, la somme de 2.500 euros, outre à chaque copropriétaire des caves concluant, la somme de 150 euros.
DISPOSITIF
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme partiellement le jugement rendu le 6 février 2012 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Constate l’intervention volontaire de Mme AZ F, M. CO F, Mme AL CX épouse AB de AC et Mme DA CX, divorcée AT (les CI F-CX) en qualité de propriétaires de l’appartement occupé par Mme BH F, décédée le […],
Déboute Mme CT-BX E, M. BC H et Mme AZ H, son épouse, M. BK G et Mme BE G, son épouse, Mme AZ A, M. et Mme CS-BK Z, M. BG W, Mme AZ V, M. BN C et Mme CT-DI C son épouse, Mme AU J, Mme BU BY, Mme DB CF venant aux droits de Mme BA P, de leur demande de nullité du jugement,
Déclare Mme AX AY, épouse X recevables en ses demandes,
Déclare la société MACIF recevable en ses demandes formées à l’encontre de M. BL X et de Mme AX AY son épouse,
Déclare la SARL CL Go Immo irrecevable en sa demande de garantie formée à l’encontre du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS et de son assureur,
Déclare Mme CT-BX E, M. BC H et Mme AZ H, son épouse, M.
BK G et Mme BE G, son épouse, Mme AZ A, M. et Mme CS-BK Z, M. BG W, Mme AZ V, M. BN C et Mme CT-DI C son épouse, Mme AU J, Mme BU BY, Mme DB CF venant aux droits de Mme CP P, irrecevables en leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Déclare le syndicat de copropriété du 14 CV AW BS recevable en son action directe envers la société MACIF,
Déclare le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 mars 2009, inopposable à la SARL CL Go Immo (anciennement BO) prise en son nom personnel,
***
Condamne in solidum M. BL X, la société MACIF et la SARL CL Go Immo à payer au syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, représenté par son CJ la SAS Nexity CK, la somme de 182.372,95 euros HT, augmentée de la TVA applicable, à charge pour celui-ci de gérer conjointement les fonds alloués avec les CI F-CX et M. BL X, au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum M. BL X, la société MACIF et la SARL CL CM Immo à payer à la succession, ou aux ayant cause de Mme BH F la somme de 7 852,28 euros outre celle de 600 euros par mois jusqu’à son ré-aménagement, et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Condamne in solidum M. BL X, la société MACIF et la SARL CL CM Immo à payer à Mme AZ F, M. CO F, Mme AL CX épouse AB de AC et Mme DA CX, divorcée AT (les CI F-CX) la somme de 20 150 euros en réparation de leur préjudice locatif, outre la somme de 650 euros par mois jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise ,
Dit que la charge finale des condamnations se répartira à hauteur de 75 % à la charge de M. BL X et de la société MACIF et de 25 % à la charge de la SARL CL Go Immo,
Accorde à ces parties recours et garantie dans cette proportion,
Condamne la société MACIF à garantir M. BL X de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Fixe l’indemnisation du préjudice locatif et de relogement M. BL X et Mme AX AY son épouse à la somme de 60 450 euros, outre celle de 650 euros par mois jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise, et Dit que la société MACIF leur doit sa garantie à hauteur de la somme de 2 500 euros,
Fixe l’indemnisation du préjudice moral de M. BL X et Mme AX AY son épouse à la somme de 15 000 euros chacun, et les déboute de leur demande de garantie envers la société MACIF à ce titre,
Condamne la SARL CL CM Immo à indemniser M. BL X et Mme AX AY son épouse des sommes qui leur sont allouées en réparation de leurs préjudices complémentaires dans la limite de 25% de leur montant,
Déboute les parties de leurs demandes principales ou en garantie formées à l’encontre de M. BJ Y et de Mme BH BI son épouse, du syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, de son
assureur, la société AXA BX Iard, du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, de son assureur, la société AXA BX Iard, de Mme CT-BX E, de M. BC H et de Mme AZ H, son épouse, de M. BK G et de Mme BE G, son épouse, de Mme AZ A, de M. et Mme CS-BK Z, de M. BG W, de Mme AZ V, de M. BN C et de Mme CT-DI C son épouse, de Mme AU J, de Mme BU BY, de Mme DB CF venant aux droits de Mme CP P,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, formée par la société AXA BX Iard ès qualités d’assureur du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS,
Déboute la société AXA BX Iard, ès qualités d’assureur du syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS de sa demande de restitution des sommes versées à Mme BH F, formée à l’encontre des CI F- CX,
Déboute M. BJ Y et Mme BH BI son épouse de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. BL X, la société MACIF et la SARL CL CM Immo aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de l’expertise judiciaire ordonnée en première instance qui resteront à la seule charge de M. BL X et de la société MACIF,
Accorde aux avocats qui le demandent, le bénéfice du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. BL X, la société MACIF et la SARL CL CM Immo à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. BJ Y et Mme BH BI son épouse, d’une part, à Mme BH F, d 'autre part, la somme de 2.500 euros, au titre de leurs frais non répétibles de première instance,
Condamne in solidum M. BL X, la société MACIF et la SARL CL CM Immo à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, à la société AXA BX Iard son assureur, au syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, à la société AXA BX Iard son assureur, chacun, la somme de 2 500 euros, au titre de leurs frais non répétibles de première instance
Condamne in solidum M. BL X, la société MACIF et la SARL CL CM Immo à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme CT-BX E, de M. BC H et de Mme AZ H, son épouse, de M. BK G et de Mme BE G, son épouse, de Mme AZ A, de M. et Mme CS-BK Z, de M. BG W, de Mme AZ V, de M. BN C et de Mme CT-DI C son épouse, de Mme AU J, de Mme BU BY, de Mme DB CF venant aux droits de Mme CP P, la somme de 150 euros chacun, au titre de leurs frais non répétibles de première instance,
Condamne in solidum M. BL X, la société MACIF et la SARL CL Go Immo à payer au syndicat de copropriété du 14 CV AW BS, à la société AXA BX Iard son assureur, au syndicat de copropriété du 10/12 CV AW BS, à la société AXA BX Iard son assureur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros, chacun, au titre de leur frais non répétibles d’appel, outre à Mme CT-BX E, de M. BC H et de Mme AZ H, son épouse, de M. BK G et de Mme BE G, son épouse, de Mme AZ A, de M. et Mme CS-BK Z, de M. BG W, de Mme AZ V, de M. BN C et de Mme CT-DI
C son épouse, de Mme AU J, de Mme BU BY, de Mme DB CF venant aux droits de Mme CP P, la somme de 150 euros, chacun,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Collecte ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Recrutement ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Ordures ménagères
- Associations ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Dirigeant de fait ·
- Interdiction de gérer ·
- Fait ·
- Cessation des paiements
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Tierce personne ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Version ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Service
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droits voisins ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Base de données ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Embouteillage ·
- Licenciement ·
- Ligne ·
- Travail ·
- Droit de retrait ·
- Production ·
- Machine ·
- Organisation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Congé ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Ordre ·
- Réinsertion professionnelle ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Cabinet
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Sécurité privée ·
- Créance ·
- Arbitrage ·
- Filiale ·
- Exécution ·
- Île maurice ·
- Ordonnance
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Évaluation ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Usage ·
- Résidence secondaire ·
- Location saisonnière ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Avocat ·
- Baux commerciaux ·
- Luxembourg ·
- Date ·
- Arrêt maladie ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Régie ·
- Délibéré
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Article 700 ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Domicile ·
- Ascendant ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.