Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 8
Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
[…] 5. […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'après avoir visé notamment les articles L. 332-16 et R. 332-5 et suivants du code du sport, le préfet de police a indiqué que M. […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 10 août 2010 fixant la clôture d'instruction au 1 er septembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport, […] qu'aux termes de l'article R. 332-5 du même code : « Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. […]