Article R411-1 du Code du sport.
Article R335-7
Article R421-1

Entrée en vigueur le 20 avril 2023

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2023-281 du 17 avril 2023 - art. 3

Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.

Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l'Agence nationale du sport mentionnée à l'article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.

Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'agrément ne résulte pas de l'affiliation à une fédération sportive agréée, les sociétés coopératives d'intérêt collectif peuvent recevoir un concours financier de l'agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.

En Corse, l'agence attribue les concours financiers relatifs au développement des pratiques sportives selon la procédure prévue à l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales.

Les deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Entrée en vigueur le 20 avril 2023

Commentaires3

1L'Agence nationale du sport distribue des crédits à la Polynésie française et aux îles Wallis et FutunaAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 14 juin 2021

2Sports - Fédérations - Subventions. Statistiques
M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 10 avril 2011

En application de l'article R. 411-1 du code du sport, les fédérations sportives agréées peuvent recevoir un concours financier de l'État dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. De plus, pour suivre le taux d'autofinancement des fédérations sportives, qui est un des indicateurs de performance définis dans le programme « sport », la direction des sports calcule sur chaque exercice écoulé la part que représente la subvention apportée dans le budget total d'une fédération.

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3L'Agence nationale du sport finance les actions des collectivités " PrintAccès limité
www.lagazettedescommunes.com
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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 3 février 2016, n° 1513538Annulation

[…] 26-06-01-02-02 […] Considérant, d'autre part, qu'en application des articles L. 100-1 et L. 100-2 du code du sport : « La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, […] les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives » ; qu'en application des articles R. 131-3 et R. 131-4 du code du sport, […] qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code du sport : « les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'État dans des conditions fixées par une convention d'objectifs ». […] dès lors qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article R.411-1 du code du sport, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 10 juillet 2019, 431408, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la convention constitutive de l'Agence nationale du sport méconnaît l'article R. 411-1 du code du sport dont il résulte que c'est dans les conditions fixées par une convention d'objectifs que les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat ; […] 1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées, qui présentent à juger des questions semblables, pour statuer par une seule ordonnance. […] O R D O N N E :

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-27.808, InéditCassation

[…] 1°/ à la Fédération française de cyclisme, dont le siège est […] , […] que l'article 16 du code du sport dispose que : « les fédérations sportives peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 », que les CTS sont des « agents placés auprès des fédérations », […] que l'article R. 131-16 du code du sport dispose que : « les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la Fédération. Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la Fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectif mentionnée à l'article R. 411-1. […]

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