Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 52
L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.
Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4, son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements et les sociétés coopératives d'intérêt collectif, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
À cette fin, l'article 3 de la loi du 1er août 2019 précitée, dont était saisi le Conseil constitutionnel, a introduit une nouvelle section au sein du titre I er du livre I er du code du sport, relatif aux personnes publiques en charge de l'organisation des activités physiques et sportives intitulée « Agence nationale du sport » et composée des articles L. 112-10 à L. 112-17. […] fonds publics et de favoritisme au sein de l'ANS (article L. 112-13) ; – la conclusion d'une convention d'objectifs entre l'État et l'ANS (article L. 112-16) ; […]
Lire la suite…Code du sport ................................................................................................................... 7 - Article L. 112-10 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 112 -11 ................................................................................................................................. 7 - Article L. 112 -12 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] 112 -13 ................................................................................................................................. 8 - Article L. 112 -14 ................................................................................................................................. 8 - Article […]
Lire la suite…[…] 10. […] En troisième lieu, il ne peut être sérieusement soutenu que le décret dont l'objet même est de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives déjà mentionnées du X de l'article 83 de la loi de finances pour 2019 méconnaîtrait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives. […] En second lieu, selon les dispositions de l'article L. 112-10 du code du sport, […] Aux termes de l'article L. 112-11 du code du sport issu de l'article 3 de la loi du 1 er août 2019 : « Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, […]
[…] Selon l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, […] Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que l'article 3 de la loi du 1er août 2019 mentionnée ci-dessus est intervenu dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française en tant qu'il rend applicables à cette collectivité les articles L. 112-10 à L. 112-17 qu'il insère dans le code du sport. […] « 10° Le sport santé ; […] « La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
D'après l'article L. 112-10 du code du sport, l'ANS est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, dans le cadre de la stratégie définie par l'État dans une convention d'objectifs conclue entre l'Agence et l'État. Elle mobilise à cet effet ses crédits d'interventions pour soutenir notamment les projets sportifs fédéraux, les projets sportifs territoriaux ou les contrats de développement de la pratique des fédérations.
Lire la suite…