Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 14 (V)
Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode interdite, à l'exception d'une substance ou méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, ou lorsque le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif met en évidence l'usage d'une substance ou méthode interdite, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne sans délai à l'encontre du sportif, à titre conservatoire, une suspension provisoire :
1° De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
2° De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
3° D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ;
4° Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
Lorsque les circonstances et la gravité de la violation le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut décider que la suspension provisoire porte sur les fonctions définies à l'article L. 212-1.
Lorsque le résultat d'analyse implique une substance ou une méthode spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 ou lorsqu'une autre violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est en cause, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer la suspension provisoire mentionnée au premier alinéa à l'égard de l'intéressé.
La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par le président de l'Agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette mesure dans le cadre d'une audience préliminaire.
La suspension provisoire est appliquée de droit à l'intéressé s'il le demande dans des conditions de délai. L'intéressé peut se rétracter à tout moment de sa demande de suspension provisoire.
Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance ou méthode interdite et que l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le résultat de l'analyse de l'échantillon A, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage lève la suspension provisoire précédemment ordonnée. Si le sportif ou l'équipe en question avait été exclu d'une manifestation en raison du résultat de l'analyse de l'échantillon A, il pourra continuer à participer à la manifestation, à condition que cela demeure sans effet sur la manifestation et qu'il soit encore possible de réintégrer le sportif ou son équipe.
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut également décider de lever la suspension provisoire qu'il a ordonnée :
1° Si le sportif démontre que la violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage implique un produit contaminé ;
2° Si la violation présumée des règles relatives à la lutte contre le dopage implique une substance d'abus et que le sportif établit son droit à une réduction de la période de suspension encourue dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-3.
La suspension provisoire prévue au présent article produit ses effets à compter de sa notification à l'intéressé et prend fin avec la validation de l'accord par le collège ou la décision de la commission des sanctions, à moins que le président de l'Agence n'ait levé cette mesure dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article ou que l'intéressé ne se soit rétracté après l'avoir demandée. Sa durée ne peut excéder celle de la durée maximale de suspension encourue par l'intéressé au titre de la violation en cause.
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de la suspension de participer aux manifestations sportives acceptée par l'intéressé dans le cadre d'un accord prévu à l'article L. 232-21 ou prononcée à son encontre par la commission des sanctions. Toutefois, lorsque l'intéressé ne respecte pas cette mesure, ou lorsqu'il se rétracte après l'avoir acceptée, il ne peut bénéficier d'aucune déduction de la période de suspension provisoire.
A noter qu'en France, c'est le président de l'AFLD qui est seul compétent pour ordonner une mesure de suspension provisoire (article L. 232-23-4 du Code du sport). […] Là encore, tout comme en France (article L. 232-21 du Code du sport), les sanctions qui peuvent être prononcées sont conformes au Code Mondial Antidopage. […] En France, il s'agit de la procédure de composition administrative qui permet au sportif de conclure un accord analogue avec le secrétaire général de l'AFLD (articles L. 232-22, al. 4 et L. 232-23-3-10, […] une disposition analogue, toujours inspirée par le Code Mondial Antidopage, est également en vigueur (articles L. 232-5, I-16° et L. L232-24-2 du Code du sport).
Lire la suite…[…] le Conseil d'Etat affinait sa jurisprudence sur ce qu'est une « personne privée chargée d'une mission […] Les comptes annuels d'une fondation d'entreprise ne sont pas des documents administratifs communicables si cette fondation n'a reçu […] Au JO a été publié le décret n° 2020-288 du 20 mars 2020 relatif au contrôle et à […] L'action sociale mise en oeuvre, sur le fondement de l'article […] Survol de cette loi (ARTICLE) III.A. […] Sport et éducation III.j. […] L. 232-23-4 du code du sport). […]
Lire la suite…[…] Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-14, R. 232-18 et R. 232-19, […] -Article 1er Délégation est donnée à M. Jérémy ROUBIN, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à l'effet de signer, au nom de la Présidente de l'Agence, tous actes et décisions de la compétence de la Présidente, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 232-23-4 du code du sport. Article 2 – La décision n° 2021-04 en date du 1er avril 2021 de la Présidente de l'Agence portant délégation de signature au secrétaire général est abrogée.
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; […] Article 3 – En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 232-23-4 du code du sport, déduction sera faite de la période de deux mois déjà purgée par M. … en application de la décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, prise à son encontre le 21 avril 2016, dont il a accusé réception le 22 avril suivant. Article 4 – Par application de l'article L. 232-23-2 du code du sport, il est demandé à la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées d'annuler les résultats individuels obtenus par M. … le 8 avril 2016, […]
[…] 4. En deuxième lieu, selon les termes du 10° de l'article R. 232-88 du code du sport, le secrétaire général de l'agence doit informer l'intéressé de « la possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ». Ces dispositions étant ainsi relatives à la procédure au cours de laquelle le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé, en application de l'article L. 232-21-1 de ce code, […]
[…] afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, […] sont accordées par l'AFLD, après avis conforme d'un comité d'experts composé d'au moins trois médecins, et selon les conditions fixées par l'article D. 232-72 du même code. […] Par suite, […]
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