Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 60
I.-Hors les cas où la période de suspension n'est pas appliquée ou est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10 et sans préjudice de l'octroi d'un sursis prononcé en application de l'article L. 232-23-3-2, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 :
1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
Pour l'application du présent article, le comportement intentionnel est défini à l'article 10.2.4 du code mondial antidopage dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
II.-Lorsque le manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 implique une substance d'abus :
1° Si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de la substance s'est produit hors compétition et dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 est de trois mois. Cette durée peut être ramenée à un mois si le sportif suit un traitement contre l'usage de substances d'abus approuvé par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° Si l'ingestion, l'usage ou la possession de la substance s'est produit en compétition, dans un contexte dont il est possible au sportif d'établir qu'il est sans rapport avec la performance sportive, le manquement n'est pas considéré comme intentionnel et les circonstances aggravantes mentionnées au V de l'article L. 232-23-3-10 ne peuvent être retenues.
Lorsqu'il est fait application du 1° du II du présent article, la période de suspension n'est soumise à aucune des réductions prévues à l'article L. 232-23-3-10.
III.-Les substances et méthodes spécifiées, les substances et méthodes non spécifiées et les substances d'abus mentionnées au présent article sont celles qui figurent dans la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.
L. 232-23-3-3 du code du sport). Surtout, […] transposée en droit français par l'ordonnance (n° 2021-488) du 21 avril 2021, et qui regroupe les substances « donn[ant] souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ». […] L'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixe l'échelle des sanctions applicables pour de telles substances, […] la durée des mesures de suspension peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à un an et à condition que le sportif établisse son absence de faute ou de négligence significative 5 . 2.3. […] L... n'a jamais affirmé avoir involontairement fait usage de cannabis et que, du fait de l'invraisemblance de son récit, […]
Lire la suite…En effet, alors qu'en principe, en cas de contrôle positif à une substance spécifiée, la durée de suspension fixée par l'article L. 232-23-3-3 du code du sport est de deux ans, […] il échappe à toute sanction – c'est le I de l'article L. 232-23-3-10. À défaut, différentes circonstances peuvent réduire la durée des 5 Articles L. 232-21-1 et L. 233-22 du code du sport 6 6° de l'article R. 232-88 du code du sport 7 I de l'article R. 232-89 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] quant à lui, ne remet pas en cause l'existence d'un manquement mais soutient que la commission des sanctions aurait dû faire application du I de l'article L. 232- 23-3-10 du code du sport, […]
Lire la suite…[…] L. 232-23-3 -1 du code du sport ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : « La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232 -9 : [..] a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. […] Article 3 […]
[…] R. 232-98-1 ; […] Considérant que par application du 1° du I de l'article L. 232-23 du code du sport, […] à l'encontre des sportifs ayant notamment enfreint les dispositions de l'article L. 232-9, un avertissement, […] une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1, […] dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 du code du sport ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport : « La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 : b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif 3/5 à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. […]
[…] à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : […] 3 . Aux termes de l'article L. 232 -21 du code du sport : « Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232 -9, […] en application de l'article L. 232 -20-1. / Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L . 131-8. / A cet effet, […] Aux termes de l'article L. 232-23-3-3 […]
M... ne démontrait pas qu'il n'avait pas eu l'intention de faire usage de produits dopants de sorte que, s'agissant de substances non spécifiées, la sanction normalement encourue était, en vertu de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, de quatre ans de suspension. […]
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