Article R222-23 du Code du sport.
Article R222-22Article R222-24
Entrée en vigueur le 12 août 2017

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Décisions3

[…] 1°) de constater l'irrégularité de la notification de son refus de la proposition de la conciliation de la Fédération Française de Football, requise par les dispositions de l'article R.141-23 du Code du sport, et, en conséquence, […] Aux termes de l'article R. 222-22 du même code : « La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : (…) / 3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, […] la CFAS de la FFF a estimé que les éléments produits devant elle ne permettaient pas de justifier de la qualification et de l'expérience requises prévues aux articles L.222-15 et R.222-23 du code du sport pour exercer l'activité d'agent sportif en France. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 9 juillet 2013, n° 1200897Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-15 du code du sport : « L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, […] lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-26 du même code : « Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2014, n° 1204448Annulation

[…] en application des articles R . 312-17 et R . 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, […] enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de ce tribunal administratif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 -9 du code du sport issu de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 précité : « Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : 1° S'il exerce, […] qu'aux termes de l'article R. 222-23 du code du sport : […]

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