Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2209381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Sous le numéro 2209381, par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2022, le 4 juillet 2022, le 29 septembre 2022 et le 31 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Zrari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) a refusé de l’autoriser à établir son activité d’agent sportif sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la FFF de l’autoriser à exercer la profession d’agent sportif sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge la FFF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il justifie de l’expérience requise par les dispositions de l’article L. 222-15 pour exercer la profession d’agent sportif en France ;
-à titre subsidiaire, il justifie d’une expérience de trois ans comme agent sportif dans un autre Etat membre de l’Union européenne et doit ainsi se voir reconnaître l’autorisation d’exercer cette profession sur le territoire français en application des dispositions des articles 16, 19 et de la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023 et le 13 avril 2023, la Fédération française de football, représentée par la société d’avocats Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II.- Sous le numéro 2222014, par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 27 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Zrari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de constater l’irrégularité de la notification de son refus de la proposition de la conciliation de la Fédération Française de Football, requise par les dispositions de l’article R.141-23 du Code du sport, et, en conséquence, l’application de la proposition de conciliation délivrée par le CNOSF le 29 septembre 2022 réputée acceptée par les parties depuis sa notification intervenue le 6 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) a refusé de l’autoriser à établir son activité d’agent sportif sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la FFF de l’autoriser à exercer la profession d’agent sportif sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge la FFF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la notification de l’opposition de la FFF n’a pas été régulière ; dès lors cette dernière doit être regardée comme ayant acceptée la proposition et il y a de constater qu’elle aurait du appliquer les mesures de conciliation proposées, à savoir l’enregistrement de son établissement en France ;
- à titre principal, il justifie de l’expérience requise par les dispositions de l’article L. 222-15 pour exercer la profession d’agent sportif en France ;
- à titre subsidiaire, il justifie d’une expérience de trois ans comme agent sportif dans un autre Etat membre de l’Union européenne et doit ainsi se voir reconnaître l’autorisation d’exercer cette profession sur le territoire français en application des dispositions des articles 16, 19 et de la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023 et le 13 avril 2023, la Fédération française de football, représentée par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin de constatations et d’annulation sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code des postes et des télécommunications ;
- la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;
- le règlement sur la collaboration avec les intermédiaires de la Fédération internationale de football association, approuvé par son comité exécutif le 21 mars 2014 ;
- les statuts et règlements de la Fédération française de football pour la saison 2021 2022, notamment le règlement des agents sportifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Torrès pour M. B…,
- et les observations de Me Poupot pour la FFF.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant français, est enregistré en qualité d’intermédiaire au sens du règlement sur la collaboration avec les intermédiaires de la Fédération internationale de football association (FIFA) auprès de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), équivalent espagnol de la Fédération française de football (FFF), depuis le 19 octobre 2019.
M. B… a sollicité le 5 octobre 2021 l’autorisation d’établir son activité d’agent sportif sur le territoire français. Par une décision du 29 octobre 2021, la commission fédérale des agents sportifs (CFAS) de la FFF a refusé cette demande. M. B… a saisi le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF). Les conciliateurs désignés ont proposé à la FFF de rapporter sa décision et de procéder à un nouvel examen de la demande. Par une décision du 20 janvier 2022, la CFAS a de nouveau refusé la demande d’établissement. A l’issue de la procédure préalable de conciliation, la conciliatrice a proposé de s’en tenir à la décision de la CFAS, proposition à laquelle M. B… s’est opposée. Par la requête enregistrée sous le numéro 2209381, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2022.
M. B… a déposé le 1er juin 2022 une seconde demande d’établissement. Par une décision du 1er juillet 2022, la CFAS a refusé d’y faire droit. A l’issue de la procédure préalable de conciliation, le conciliateur a proposé le 29 septembre 2022 à la FFF de rapporter sa décision et d’autoriser M. B… à établir son activité en France, proposition à laquelle la FFF s’est opposée. Par la requête enregistrée sous le numéro 2222014, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus ont été présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de statuer sur elles par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2209381 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 222-7 du code du sport : « L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. ». Aux termes de l’article L. 222-15 du même code du sport : « L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen : 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des États mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ; 2° Ou lorsqu’ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, la profession d’agent sportif dans un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées et qu’ils sont titulaires d’une ou plusieurs attestations de compétence ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine / Un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la licence visée à l’article L. 222-7. / L’activité d’agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect de l’article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l’activité concernée ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’État membre d’établissement, ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national. / Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 222-22 du même code : « La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : (…) / 3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l’article L. 222-15, soit la preuve qu’il a exercé l’activité d’agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l’accès et l’exercice de la profession d’agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu’une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l’autorité compétente de l’Etat d’origine et attestant sa préparation à l’exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne règlemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice des fonctions mentionnées à l’article L. 222-7 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article 4.2.1 du règlement des agents sportifs de la FFF pour la saison 2021-2022 : « (…) Cette déclaration est obligatoirement accompagnée des pièces suivantes : (…) / – soit une preuve qu’il a exercé l’activité d’agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l’accès et l’exercice de la profession d’agent sportif ne sont réglementées, ainsi qu’une ou plusieurs attestations de compétences ou titres de formation délivrés par l’autorité compétente de l’Etat d’origine et attestant sa préparation à l’exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice des fonctions mentionnées à l’article L.222-7 du code du sport et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. (…) ».
En l’espèce, il est constant que l’activité d’agent sportif n’est pas réglementée en Espagne et que, par conséquent, la demande d’établissement de M. B… est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 222-15 du code du sport. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, pour justifier de son expérience d’agent sportif dans cet Etat, M. B… fasse valoir des contrats de représentation conclus avec des joueurs français et/ou évoluant en France, sous réserve que les prestations de mise en rapport aient été effectivement réalisées auprès des clubs de football évoluant dans les championnats espagnols.
Pour refuser la demande de l’intéressé, la CFAS de la FFF a estimé que les éléments produits devant elle ne permettaient pas de justifier de la qualification et de l’expérience requises prévues aux articles L.222-15 et R.222-23 du code du sport pour exercer l’activité d’agent sportif en France. Pour contester cette appréciation et justifier, en Espagne, d’une activité d’agent sportif au sens de la définition de l’article L. 222-7 du code du sport, le requérant produit tout d’abord quatre contrats conclus le 24 octobre 2020, le 1er mars 2021, le 1er avril 2021 et le 6 avril 2021 avec des sportifs professionnels français évoluant en France à la date de la signature et n’ayant pas fait l’objet de transferts vers l’Espagne, ainsi que deux contrats conclus respectivement le 14 octobre 2020 et le 7 octobre 2021 avec un entraineur et une joueuse professionnelle de nationalité espagnole. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’attester de la réalité d’une activité effective de représentation de ces sportifs en Espagne auprès de clubs évoluant dans les championnats de ce Etat. Il produit en outre, d’une part, un contrat conclu avec un sportif de nationalité française, accompagné de courriers électroniques datés du 28 juillet 2020 et du 13 janvier 2021 relatifs à la négociation d’un contrat avec un club espagnol, ainsi qu’un contrat avec ce club et le montant de la commission versée par ce club, et, d’autre part, un contrat de représentation conclu avec un joueur de nationalité ivoirienne évoluant dans le championnat professionnel espagnol, un échange de courriers électroniques des 21 et 22 juillet 2021 concernant la négociation d’un contrat avec un club professionnel espagnol, un contrat de représentation avec ce club espagnol daté du 22 juillet 2021, et, enfin, un contrat concernant ce joueur avec un autre club espagnol. A supposer même que ces éléments, qui, pour partie, ne mentionnent d’ailleurs pas le requérant et sont signés par le dirigeant de la société de droit espagnol dont il soutient être un prestataire, révèlent l’exercice effective d’une activité d’agent sportif sur le territoire espagnol, ils ne peuvent, eu égard à leurs dates, être regardés comme justifiant l’exercice de cette profession en Espagne pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 222-15 du code du sport. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la CFAS de la FFF pouvait légalement considérer que M. B… ne justifiait pas d’une expérience suffisante en Espagne pour voir sa demande d’établissement enregistrée.
En second lieu, M. B… soutient qu’il est fondé, à titre subsidiaire, à se voir reconnaître le droit de s’établir en France sur les fondements des dispositions combinées des articles 16 et 19, ainsi que de la liste III de l’annexe IV de la direction n° 2005/36/CE. Il est toutefois constant que les dispositions de l’article L. 222-15 du code du sport ont entièrement transposé les dispositions de l’article 13 de la même directive. Dès lors que M. B… ne soutient ni même n’allègue que les dispositions du code du sport seraient contraires aux objectifs de cette directive, il ne peut utilement invoquer directement les dispositions de cette même directive à l’appui de la contestation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2022.
Sur les conclusions de la requête n° 2222014 :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’application des mesures de conciliation :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (…) ». Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ». Aux termes de l’article R. 141-23 de ce code : « Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu’aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception. ».
Le requérant soutient qu’en l’absence de notification régulière de l’opposition de la FFF aux mesures proposées le 29 septembre 2022 par le conciliateur, celles-ci sont réputées acceptées et la FFF et que cette dernière aurait ainsi rapporté la décision attaquée et enregistré sa déclaration d’établissement en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, que la FFF a notifié au requérant par courriel électronique du 6 octobre 2022 son opposition à ces mesures et que ce courriel électronique a généré le même jour un accusé de réception. Dès lors que, contrairement à ce que soutient M. B…, la notification par courrier électronique avec accusé de réception prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme nécessitant le recours à un envoi électronique recommandé prévu par les articles L. 100 et R. 53 du code des postes et des télécommunications, lequel est assimilé à une lettre recommandée expédiée par voie postale, la FFF s’est régulièrement opposée aux mesures proposées le 29 septembre 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la FFF serait réputée les avoir acceptées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions tendant à ce que soient constatées l’irrégularité de la notification de son refus de la proposition de la conciliation de la FFF et l’acception de cette proposition ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d’annulation de la décision du 1er juillet 2022 :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d’enregistrement datée du 1er juin 2022 et les autres pièces produites par la requérant que celui-ci fait uniquement valoir à l’appui de cette nouvelle demande, d’une part, des documents déjà présentés devant la CFAS et ayant donné lieu à la décision de refus du 20 janvier 2022 ou d’autres éléments qui, s’ils n’avaient pas été présentés à la CFAS, sont antérieurs à cette décision. Dans ces conditions, en l’absence de toute circonstance de fait nouvelle née entre la décision du 20 janvier 2022 et la décision attaquée, cette dernière est purement confirmative de la précédente décision, devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la FFF dans les deux requêtes :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la FFF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2209381 et n°2222015 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée au comité nationale olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.=
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