Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 20
L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-22, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
2° Ou lorsqu'ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, la profession d'agent sportif dans un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles est soumis l'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir sur le territoire national, lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7.
L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect de l'article L. 222-11. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, ses ressortissants doivent l'avoir exercée pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] au regard des articles L 222 - 1 et L 222- 15 du code du sport français. […] les dispositions du règlement de la FIFA feraient partie intégrante du droit applicable aux actes passés par l'intimé. […] Il convient cependant de relever que les développements faits par le TAS concernent le contrat du 30 novembre 2005 déclaré nul et de nul effet pour avoir été formé en violation des dispositions de l'article L - 222.10 du code du sport et ne concernent pas le contrat du 15 […]
Lire la suite…Cet article permet de tirer ici les enseignements pratiques, à la lumière de mon activité d'avocat en droit du sport. […] Les articles L222-7 et suivants du Code du sport définissent la profession en France. L'agent sportif assure la mise en rapport, contre rémunération, des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive, ou d'un contrat de travail ayant le même objet. […] L222-15). L'article L222-15 du Code du sport permet aux ressortissants d'un État partie à l'UE ou à l'EEE de s'établir en France à condition de justifier d'une qualification reconnue, soit dans un État où la profession est réglementée, […]
Lire la suite…[…] le fondement de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 222 -7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, […] Aux termes de l'article L. 222-15 du même code : « L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national () par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : » : / 1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article […]
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, qui ont complété l'article L. 222-17 du code du sport par un nouvel alinéa selon lequel : « Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, […] Considérant que les articles L. 222-9 à L. 222-14 du même code fixent les incompatibilités et incapacités faisant obstacle à l'exercice de l'activité d'agent sportif ; que les articles L. 222-8, L. 222-15 et L. 222-16 déterminent les conditions d'exercice de cette activité ;
[…] Au mois de juillet 2014, un contrat de mandat a été conclu entre M. B C, en sa qualité d'agent exerçant dans le cadre de la prestation de service prévu à l'article L. 222-15 du code du sport, et le FC Lorient, club de football professionnel évoluant alors en Ligue 1, représenté par M. Arnaud A, Directeur Général ; […] L'affaire a été appelée à l° audience de mise en état du 13 décembre 2017 et un calendrier de procédure a été mis en place ; Selon ce calendrier le FC LORIENT BRETAGNE SUD devait rendre ses conclusions au plus tard le 21 février 2018, la société B C devait y répondre pour le 25 avril 2018 et l'affaire
[…] de la FIFA ni au regard des articles L 222 - 1 et L 222- 15 du code du sport français. […] les dispositions du règlement de la FIFA feraient partie intégrante du droit applicable aux actes passés par l'intimé. […] Il convient cependant de relever que les développements faits par le TAS concernent le contrat du 30 novembre 2005 déclaré nul et de nul effet pour avoir été formé en violation des dispositions de l'article L - 222.10 du code du sport et ne concernent pas le contrat du 15 […]
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