Entrée en vigueur le 5 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)
L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation :
1° D'un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d'une part, un sportif ou un entraîneur et, d'autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
2° D'un contrat mentionné à l'article L. 222-2-10-1 ;
3° D'un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
L'activité d'agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif. Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret.
Toute personne détentrice d'une carte professionnelle d'agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d'organiser ces formations, dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Tout manquement à cette obligation de formation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d'entraîner la suspension de la carte professionnelle de l'agent sportif.
Dans le cadre de son activité, définie au premier alinéa du présent article, l'agent sportif a l'obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu'il a versée ou perçue ainsi que l'identité de la personne morale ou physique liée à cette opération.
Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie annuellement :
a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ;
b) Lorsqu'elle a été constituée, la fiche d'identité de la société dans le cadre de laquelle l'agent sportif exerce cette activité ;
c) Les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
Elle peut également publier la liste des contrats et des avenants en cours mentionnés à l'article L. 222-17.
prévus aux articles L222-9 à L222-11 et respectent les dispositions des articles L222-12 à L222-14 ». 1-L'admission à l'examen de la licence d'agent sportif. […] La commission des agents sportifs peut ensuite suspendre d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par l'article L. 222-9 du code du sport (sans une quelconque notion d'obligation et d'automaticité). […]
Lire la suite…Parmi ses activités, la mise en rapport a été définie par l'article L. 222-7 du Code du sport et ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. […] Dans un arrêt du 13 mai 2026, […]
Lire la suite…[…] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] […] Déclarer que les dispositions impératives des articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport n'ont pas été respectées.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […] 7. Enfin, aux termes de l'article 7 du règlement des agents sportifs de la FFF : « La C.F.A.S. a compétence pour juger disciplinairement toute infraction aux dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-22, et R. 222-1 à R. 222-42 du Code du Sport, toute infraction susceptible d'être relevée dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 132-2 et de l'Annexe à la Convention FFF-LFP – Direction Nationale du Contrôle de Gestion, ainsi que toute infraction au présent règlement dont elle a la charge d'assurer le respect, […]
Question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, qui ont complété l'article L. 222-17 du code du sport par un nouvel alinéa selon lequel : « Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. », […] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […]
Le statut dual de la société sportive : entre Code de commerce et Code du sport L'article L. 122-1 du Code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 3 août 2026, maintient l'obligation pour toute association sportive affiliée à une fédération sportive de constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au Code de commerce pour la gestion de ses activités payantes ( ). […] L'article 25, qui constitue l'un des articles les plus denses du texte, […] Cette disposition érige une exigence de probité des dirigeants sportifs qui n'existait pas avec une telle portée dans le droit antérieur. […] L'article L. 222-7 du Code du sport, modifié par l'article 13 de la loi nouvelle, […]
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