Entrée en vigueur le 12 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2
La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;
2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel l'accès et l'exercice de la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, soit la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l'accès et l'exercice de la profession d'agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.
[…] 1°) de constater l'irrégularité de la notification de son refus de la proposition de la conciliation de la Fédération Française de Football, requise par les dispositions de l'article R.141-23 du Code du sport, et, en conséquence, […] Aux termes de l'article R. 222-22 du même code : « La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : (…) / 3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, […] la CFAS de la FFF a estimé que les éléments produits devant elle ne permettaient pas de justifier de la qualification et de l'expérience requises prévues aux articles L.222-15 et R.222-23 du code du sport pour exercer l'activité d'agent sportif en France. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-15 du code du sport : « L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, […] lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-26 du même code : « Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, […]
[…] en application des articles R . 312-17 et R . 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, […] enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de ce tribunal administratif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 -9 du code du sport issu de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 précité : « Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : 1° S'il exerce, […] qu'aux termes de l'article R. 222-23 du code du sport : […]