Article L232-23-3-8 du Code du sport

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Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 47

La période de suspension pour les violations multiples des règles relatives à la lutte contre le dopage est déterminée dans les conditions prévues aux I à III.
I.-Une personne, à qui a été régulièrement notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage l'information prévue à l'article L. 232-21-1 ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage l'information d'une violation présumée et qui commet, dans un délai de dix ans à compter de cette notification, une deuxième violation des dispositions de l'un au moins des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4, encourt une suspension d'une durée comprise entre :
a) La durée cumulée de la période de suspension imposée pour la première violation et celle applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation ;
b) Le double de la durée de suspension applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation.
La durée de la suspension ne peut être inférieure à six mois.
Pour déterminer la durée de la suspension, il est tenu compte de l'ensemble des circonstances et du degré de la faute de l'intéressé au titre de la deuxième violation.
Lorsque l'intéressé commet une troisième violation dans un délai de dix ans à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, il encourt la sanction de suspension définitive mentionnée à l'article L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que cette troisième violation remplisse les conditions fixées pour la non-application ou la réduction de la période de suspension prévues au I et aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans.
La période de suspension déterminée en vertu du présent I peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.
Une violation des dispositions du présent titre ou une violation équivalente constatée par une organisation signataire du code mondial antidopage, retenue à l'encontre d'un sportif ou de toute autre personne qui n'a commis aucune faute ou négligence, ou une violation sanctionnée en application du 1° du II de l'article L. 232-23-3-3, ne constitue pas une violation antérieure pour l'application du présent article.
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut établir qu'une nouvelle violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise après qu'il a été régulièrement notifié à son auteur l'information d'une précédente violation de ces règles, ces violations sont considérées comme une seule et unique violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et la suspension encourue est la plus sévère prévue pour ces violations. Cette suspension peut être augmentée conformément aux dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions auxquelles a participé le sportif depuis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage la plus ancienne sont annulés conformément aux dispositions de l'article L. 232-23-5.
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une deuxième ou une troisième violation des règles relatives à la lutte contre le dopage durant une période de suspension prononcée à son encontre pour une précédente violation de ces règles, la suspension prononcée au titre de la deuxième ou de la troisième violation est exécutée consécutivement à la période de suspension en cours.
II.-Lorsqu'une violation présumée a été notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage et que l'agence établit que l'intéressé a commis une autre violation des règles relatives à la lutte contre le dopage avant cette notification, dans un délai de douze mois ou plus, antérieurement ou postérieurement à la violation présumée ayant fait l'objet de la notification, la période de suspension est calculée comme si l'autre violation était une première violation, et cette période de suspension est exécutée consécutivement à la période de suspension imposée pour la première violation notifiée.
Les violations sanctionnées en vertu du présent II constituent une seule et unique violation pour l'application du I.
III.-Lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte conformément aux articles L. 232-21-1 et suivants, l'intéressé a commis une falsification au sens du 4° de l'article L. 232-10, cette dernière ne constitue pas une nouvelle violation au sens du I et l'intéressé encourt la suspension prévue à l'article L. 232-23-3-4. La durée de cette suspension peut être réduite ou augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10.
Les violations sanctionnées en vertu du présent III constituent une seule et unique violation pour l'application du I du présent article.
IV.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure de suspension mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23. La nouvelle mesure, d'une durée égale à la période de suspension initiale, prend effet après l'expiration de celle-ci. Elle peut être réduite ou il peut lui être substitué un avertissement selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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Conclusions du rapporteur public · 29 juillet 2020

A cet égard, il est soutenu, en premier lieu, que la commission des sanctions de l'Agence ne pouvait légalement infliger une sanction d'une durée supérieure à six mois, seule durée applicable en vertu de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

[…] 6. Il vous restera à vous prononcer sur la proportionnalité de la sanction, que M. A... conteste. […] En vertu de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, la durée d'interdiction de participation à toute manifestation sportive est en principe de deux ans lorsque le manquement est consécutif à l'usage d'une substance spécifiée – ce qui est le cas du probénécide –, la durée étant portée à quatre ans lorsqu'il est démontré que le sportif a eu l'intention de commettre le manquement. Par ailleurs, l'article L. 232-23-3-10 permet de réduire ces durées de principe pour prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce (v. 6 novembre 2017, M. N..., n° 413349, inédite au Recueil).

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2018

[…] Ce nouvel arsenal répressif, qui transpose le code mondial antidopage entré en vigueur le 1er janvier 2015, créée par ailleurs, à l'article L. 232-23-3-8 du code du sport, une situation de récidive. L'interdiction encourue en vertu de l'article L. 232-23-3-1 ne peut, dans ce cas, être inférieure à six mois et peut aller jusqu'à être doublée, c'est-à-dire atteindre quatre ans si est en cause un manquement lié à l'usage d'une substance spécifiée sans que l'intentionnalité de celui-ci n'ait été caractérisé par l'agence, comme c'est le cas du manquement commis par Mme B.... […]

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Décisions21


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 février 2022, 452029
Rejet

S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. ……1) Si les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures d'interdiction susceptibles d'être prononcées à raison des manquements à l'article L. 232-9 du même code, […]

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  • 1) existence, même hors du cas, prévu par l'article l·
  • 232-23-3-3 du code du sport)·
  • 8 de la ddhc)·
  • 232-23-3-10)·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Principe d'individualisation des peines (art·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Durée des mesures d'interdiction (art·
  • Actes législatifs et administratifs

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 20PA01825, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 15. Aux termes de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport dans sa version applicable : « La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ».

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  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Fédérations sportives·
  • Liaison de l'instance·
  • Sports et jeux·
  • Procédure·
  • Dopage·
  • Sanction·
  • Agence·
  • Fédération sportive

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 416210
Rejet

En vertu de l'article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été effectué le contrôle antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pouvait prononcer, […] une interdiction de participer aux manifestations sportives, dont la durée n'était pas encadrée.,,En vertu de l'article L. 232-23-3-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, un tel manquement est désormais sanctionné, […] s'agissant des substances dites spécifiées, de deux ans ou de quatre ans lorsque l'existence d'une telle intention est démontrée. En vertu de l'article L. 232-23-3-8, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, […]

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  • Appréciation du caractère plus doux de la loi nouvelle·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Texte applicable·
  • Sports et jeux·
  • Répression·
  • Dopage·
  • Agence·
  • Fédération sportive·
  • Justice administrative
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