Entrée en vigueur le 11 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 4
Le jury :
1° Valide les épreuves certificatives conduites :
– soit par ses membres ;
– soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ;
– soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d'épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ;
2° Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l'expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ;
3° Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues :
– des unités capitalisables (UC) constitutives du certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ;
– ou des unités capitalisables (UC) constitutives des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés ;
– ou, le cas échéant, des blocs de compétences.
Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-13, D. 212-23, D. 212-38, D. 212-54 et D. 212-66, fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives.
Les blocs de compétences sont attribués selon le référentiel d'évaluation défini par chaque arrêté de diplôme.
[…] du 8 novembre 2021 au 5 juillet 2022, […] Aux termes de l'article A. 212-47 du code du sport : « La spécialité » éducateur sportif « du brevet professionnel de la jeunesse, […] Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. « Aux termes de l'article A. 212-47-4 du code précité : » Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation. « Aux termes de l'article R. 212-10-5 du code du sport : » Le jury : / 1° Valide les épreuves certificatives conduites : () / – soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, […]
[…] Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12 heures. […] Aux termes de l'article R. 212-10-1 du code du sport : « Le recteur de région académique (…) arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : – pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, […] DEJEPS, DESJEPS) ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 212-10-5 du même code, […] DEJEPS, DESJEPS) ; / (…) / Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, […] des jeux olympiques et paralympiques du 9 juin 2023 rejetant son recours hiérarchique du 5 mai 2023. […]
[…] — la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Par une décision du 10 septembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer le diplôme. […] Aux termes de l'article R. 212-10-5 du code du sport, dans sa version applicable : " Le jury : / 1° Valide les épreuves certificatives conduites : () / – soit par l'organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l'article R. 212-10-8, […] DEJEPS, DESJEPS) ; / () / Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, […] 5. […]