Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 14
L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement.
Les droits des personnes prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39,40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement.
[…] Les caractéristiques de ce traitement seront précisées aux dispositions des futurs articles R. 232-85-2 à R. 232-85-9 du code du sport. […] Au regard des attributions légales de l'AFLD, telles que prévues par l' article L. 232-5 du code du sport, la commission considère que ces finalités sont déterminées, explicites et légitimes.