Article D212-27-1 du Code du sport

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Version20/11/2021

Entrée en vigueur le 20 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 2

Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :

1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;

2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;

3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;

4° Satisfont aux critères de sélection suivants :

a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;

b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité “ éducateur sportif ” ;

c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.

Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.

Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2021

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