Article L112-14 du Code du sport.
Article L112-13
Article L112-15

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 22

Modifié par : Décision n°2022-13 LOM du 28 juillet 2022, v. init.

Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique et les organismes représentant les personnes en situation de handicap.
La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :
1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;
2° Le développement du sport de haut niveau ;
3° Le développement du sport professionnel ;
4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
6° Le développement et la promotion des activités physiques et sportives destinées aux personnes en situation de handicap ;
7° La prévention de, la formation et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;
8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives ;

9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;
10° Le sport santé ;
11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;
12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;
13° Le développement durable.
Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres.
La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
La conférence régionale du sport élit son président en son sein.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

NOTA

Par une décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots et 74 figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2 ° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité.


Commentaires4

1Commentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · 14 septembre 2022

Dans sa décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relevaient d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité. […] Il a ainsi constaté que l'application à la Polynésie française de la réforme de la politique du sport introduite par la loi du 1er août 2019 précitée ne découlait pas de l'article 3 de cette loi en son entier, […]

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2Agence du sport : son organisation territoriale se déploie enfinAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 22 octobre 2020

3Outre-Mer - Équipements Sportifs À Mayotte
M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 22 septembre 2020

Ainsi, en application des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code du sport et du décret 2020-1280 du 20 octobre 2020 dans chaque région et chaque collectivité outre-mer doivent être mises en place une conférence régionale du sport et une ou des conférences des financeurs du sport. Ces conférences comprennent des représentants de l'Etat, du monde sportif, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques.

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française

[…] « La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. […] 9. Ces dispositions ne se rattachent pas à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Par conséquent, en rendant applicables ces dispositions en Polynésie française, les mots « et 74 » figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2° de l'article L. 112-15 du code du sport relèvent d'une matière qui est de la compétence de cette collectivité.

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