Article L57 du Code du service national
Article L56
Article L58

Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

Est codifié par : Loi 71-424 1971-06-10

Modifié par : Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.
Entrée en vigueur le 8 novembre 1997

NOTA


Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 2 SS, du 22 mai 1996, 160938, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : « Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, […] qu'aux termes du second alinéa du même article : « Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille … sont définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'il ressort des dispositions des articles 57 et 58 que les jeunes gens peuvent être classés comme soutiens de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre de personnes à charge la composant est inférieur au montant mensuel défini par l'article R. 57 ; […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1981, 22863, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code du service national et notamment ses articles l.13, l.32, r.56 et 57 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, dans sa rédaction alors applicable : « Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, (…) caporaux-chefs (…) engagés, en position d'activité, […] Aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. […] Aux termes de l'article L. 57 du code du service national : « Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. (…) ».

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